Article 13 19
Version consolidée de la convention avec le Canada modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Canada
Signature - 2 mai 1975
En vigueur - 29 juillet 1976
Gains en capital
1. a) Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés ;
b) Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société dont l’actif est constitué principalement de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, parts ou autres droits tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cet Etat contractant ;
c) Les gains provenant de l’aliénation d’une participation dans une société de personnes (partnership) ou dans une fiducie (trust) dont les actifs sont constitués principalement de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, cette participation tire directement ou indirectement plus de 50 pour cent de sa valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cet Etat contractant20 ;
d) Au sens des alinéas b et c et au sens du paragraphe 2 de l’article 22, l’expression "biens immobiliers situés dans un Etat contractant" comprend les biens immobiliers situés dans cet Etat qui sont visés à l’article 6, ainsi que les actions, parts ou autres droits dont la valeur est principalement tirée, directement ou indirectement de biens immobiliers situés dans cet Etat, et les participations dans une société de personnes (partnership) ou dans une fiducie (trust), participations dont la valeur est principalement tirée, directement ou indirectement de biens immobiliers situés dans cet Etat, mais elle ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, au moyen desquels l’exploitation de la société, société de personnes (partnership) ou fiducie (trust) est exercée.
19 Ainsi modifié par l’article 10 de l’avenant du 30 novembre 1995.
20 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 13 de la Convention et des 4 et 5 de l’article 9 de la CML.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains d’une entreprise d’un Etat contractant provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat.
4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2 et 3, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
5. Les dispositions du paragraphe 4 n’empêchent en rien un Etat contractant d’imposer, conformément à sa législation, les gains réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre Etat contractant et provenant de l’aliénation d’un bien lorsque le cédant :
a) Possède la nationalité du premier Etat ou a été un résident de cet Etat pendant au moins dix ans avant la date de l’aliénation du bien, et
b) A été un résident de ce premier Etat à un moment quelconque au cours de la période de cinq ans précédant immédiatement la date de l’aliénation.
1. a) Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés ;
b) Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société dont l’actif est constitué principalement de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, parts ou autres droits tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cet Etat contractant ;
c) Les gains provenant de l’aliénation d’une participation dans une société de personnes (partnership) ou dans une fiducie (trust) dont les actifs sont constitués principalement de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, cette participation tire directement ou indirectement plus de 50 pour cent de sa valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cet Etat contractant20 ;
d) Au sens des alinéas b et c et au sens du paragraphe 2 de l’article 22, l’expression "biens immobiliers situés dans un Etat contractant" comprend les biens immobiliers situés dans cet Etat qui sont visés à l’article 6, ainsi que les actions, parts ou autres droits dont la valeur est principalement tirée, directement ou indirectement de biens immobiliers situés dans cet Etat, et les participations dans une société de personnes (partnership) ou dans une fiducie (trust), participations dont la valeur est principalement tirée, directement ou indirectement de biens immobiliers situés dans cet Etat, mais elle ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, au moyen desquels l’exploitation de la société, société de personnes (partnership) ou fiducie (trust) est exercée.
19 Ainsi modifié par l’article 10 de l’avenant du 30 novembre 1995.
20 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 13 de la Convention et des 4 et 5 de l’article 9 de la CML.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains d’une entreprise d’un Etat contractant provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat.
4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2 et 3, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
5. Les dispositions du paragraphe 4 n’empêchent en rien un Etat contractant d’imposer, conformément à sa législation, les gains réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre Etat contractant et provenant de l’aliénation d’un bien lorsque le cédant :
a) Possède la nationalité du premier Etat ou a été un résident de cet Etat pendant au moins dix ans avant la date de l’aliénation du bien, et
b) A été un résident de ce premier Etat à un moment quelconque au cours de la période de cinq ans précédant immédiatement la date de l’aliénation.