Article 17 23
Version consolidée de la convention avec le Canada modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Canada
Signature - 2 mai 1975
En vigueur - 29 juillet 1976
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’activités exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle ou sportif si la visite dans cet Etat est principalement financée par des fonds publics du premier Etat, de ses provinces dans le cas du Canada, de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans le premier Etat.
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’activités exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle ou sportif si la visite dans cet Etat est principalement financée par des fonds publics du premier Etat, de ses provinces dans le cas du Canada, de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans le premier Etat.