Article 18 Pensions et rentes
Convention avec le Canada - Convention fiscale internationale France - Canada
Signature - 2 mai 1975
En vigueur - 29 juillet 1976
1. Les pensions et autres allocations similaires, périodiques ou non, provenant d’un Etat contractant et versées au titre d’un emploi antérieur à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans l’Etat contractant d’où elles proviennent.
2. (2) Les pensions et allocations de guerre (y compris les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l’occasion d’une guerre) provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont, nonobstant les dispositions de l’article 23, exonérées d’impôt dans cet autre Etat dans la mesure où elles seraient exonérées d’impôt si elles étaient reçues par un résident du premier Etat.
(1) Ainsi modifié par l’article 12 de l’avenant du 30 novembre 1995.
(2) Ainsi modifié par l’article 13 de l’avenant du 30 novembre 1995.
3. Les rentes provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans l’Etat d’où elles proviennent. Le terme " rentes " désigne toute somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l’être, en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange d’une contrepartie pleine et suffisante versée en argent ou évaluable en argent.
4. Les pensions alimentaires et les autres paiements analogues provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant qui y est assujetti à l’impôt à raison desdits revenus, ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2. (2) Les pensions et allocations de guerre (y compris les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l’occasion d’une guerre) provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont, nonobstant les dispositions de l’article 23, exonérées d’impôt dans cet autre Etat dans la mesure où elles seraient exonérées d’impôt si elles étaient reçues par un résident du premier Etat.
(1) Ainsi modifié par l’article 12 de l’avenant du 30 novembre 1995.
(2) Ainsi modifié par l’article 13 de l’avenant du 30 novembre 1995.
3. Les rentes provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans l’Etat d’où elles proviennent. Le terme " rentes " désigne toute somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l’être, en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange d’une contrepartie pleine et suffisante versée en argent ou évaluable en argent.
4. Les pensions alimentaires et les autres paiements analogues provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant qui y est assujetti à l’impôt à raison desdits revenus, ne sont imposables que dans cet autre Etat.