Article 2 Impôts visés
Convention avec le Canada - Convention fiscale internationale France - Canada
Signature - 2 mai 1975
En vigueur - 29 juillet 1976
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers et immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. (1) Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
a) En ce qui concerne le Canada, les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu (ci-après dénommés " impôt canadien ") ;
b) En ce qui concerne la France, l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires (régie par les dispositions de la Convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes), l’impôt de solidarité sur la fortune, et toute retenue à la source, tout précompte ou avance décomptés sur ces impôts (ci-après dénommés " impôt français ").
4. (2) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les impôts actuels auxquels s’applique la Convention comprennent également, en ce qui concerne la France, les droits de mutation à titre gratuit, mais seulement pour l’application des articles 4, 23, 25 et 26.
5. (3) La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui
(1) Ainsi modifié par l’article 1 de l’avenant du 30 novembre 1995.
(2) Ainsi modifié par l’article 1 de l’avenant du 30 novembre 1995.
(3) Ainsi rédigé par l’article 1 de l’avenant du 30 novembre 1995.
les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers et immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. (1) Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
a) En ce qui concerne le Canada, les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu (ci-après dénommés " impôt canadien ") ;
b) En ce qui concerne la France, l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires (régie par les dispositions de la Convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes), l’impôt de solidarité sur la fortune, et toute retenue à la source, tout précompte ou avance décomptés sur ces impôts (ci-après dénommés " impôt français ").
4. (2) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les impôts actuels auxquels s’applique la Convention comprennent également, en ce qui concerne la France, les droits de mutation à titre gratuit, mais seulement pour l’application des articles 4, 23, 25 et 26.
5. (3) La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui
(1) Ainsi modifié par l’article 1 de l’avenant du 30 novembre 1995.
(2) Ainsi modifié par l’article 1 de l’avenant du 30 novembre 1995.
(3) Ainsi rédigé par l’article 1 de l’avenant du 30 novembre 1995.
les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.