Article 24 Non-discrimination
Convention avec le Canada - Convention fiscale internationale France - Canada
Signature - 2 mai 1975
En vigueur - 29 juillet 1976
1. (2) Les personnes physiques possédant la nationalité d'un Etat contractant ne sont soumises dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aux personnes physiques qu'elles soient ou non des résidents d'un des Etats contractants.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôts en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
(1) Ainsi modifié par l’article 16 de l’avenant du 30 novembre 1995.
(2) Ainsi modifié par l’article 17 de l’avenant du 30 novembre 1995.
4. Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts auxquels s’applique la présente Convention.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôts en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
(1) Ainsi modifié par l’article 16 de l’avenant du 30 novembre 1995.
(2) Ainsi modifié par l’article 17 de l’avenant du 30 novembre 1995.
4. Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts auxquels s’applique la présente Convention.