Article 27 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
Convention avec le Canada - Convention fiscale internationale France - Canada
Signature - 2 mai 1975
En vigueur - 29 juillet 1976
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4 de la présente Convention, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, consulaire ou permanente d'un Etat contractant établie dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est réputée, aux fins de la présente Convention, être un résident de l’Etat d’envoi à condition d’y être soumise aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble du revenu, que les résidents dudit Etat.
3. La présente Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, consulaire ou permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre Etat contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble du revenu, que les résidents desdits Etats.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4 de la présente Convention, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, consulaire ou permanente d'un Etat contractant établie dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est réputée, aux fins de la présente Convention, être un résident de l’Etat d’envoi à condition d’y être soumise aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble du revenu, que les résidents dudit Etat.
3. La présente Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, consulaire ou permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre Etat contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble du revenu, que les résidents desdits Etats.