Article 28 Champ d’application territoriale
Version consolidée de la convention avec le Canada modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Canada
Signature - 2 mai 1975
En vigueur - 29 juillet 1976
1. 42 La présente Convention s’applique, en ce qui concerne la France, aux départements européens et aux départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu’à la Nouvelle-Calédonie.
42 Ainsi modifié par l’article 8 de l’avenant du 16 janvier 1987, puis par l’article 2 de l’avenant du 2 février 2010.
2. 43 La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, à tout autre territoire d’outre-mer de la République française qui perçoit des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s’applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions y compris les conditions relatives à la cessation d’application, qui sont fixées d’un commun accord entre les Etats contractants par échanges de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
3. A moins que les deux Etats contractants n’en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l’un d’eux en vertu de l’article 31, elle cessera de s’appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire auquel elle aura été étendue conformément au présent article.
42 Ainsi modifié par l’article 8 de l’avenant du 16 janvier 1987, puis par l’article 2 de l’avenant du 2 février 2010.
2. 43 La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, à tout autre territoire d’outre-mer de la République française qui perçoit des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s’applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions y compris les conditions relatives à la cessation d’application, qui sont fixées d’un commun accord entre les Etats contractants par échanges de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
3. A moins que les deux Etats contractants n’en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l’un d’eux en vertu de l’article 31, elle cessera de s’appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire auquel elle aura été étendue conformément au présent article.