Article 29 Dispositions diverses
Convention avec le Canada - Convention fiscale internationale France - Canada
Signature - 2 mai 1975
En vigueur - 29 juillet 1976
1. (1) Les dispositions de la présente Convention n'empêchent en rien :
a) Le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident du Canada à l'égard d'une société de personnes (partnership), une fiducie (trust), ou une "corporation étrangère affiliée contrôlée" dans laquelle il possède une participation;
b) La France d'appliquer les dispositions des articles 209 B et 212 du code général des impôts ou d'autres dispositions analogues ou similaires qui les amenderaient ou les remplaceraient.
2. (2) Une personne physique qui est un résident d’un Etat contractant et qui dispose d’une ou de plusieurs résidences sur le territoire de l’autre Etat contractant ne peut être soumise dans cet autre Etat à un impôt sur le revenu selon une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de cette ou de ces résidences.
3. (3) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler les modalités d'application de la Convention. Elles peuvent notamment prescrire les formalités que doivent accomplir les résidents d'un État contractant pour obtenir dans l'autre Etat contractant les exonérations ou réductions d'impôt et autres avantages fiscaux prévus par la Convention. Ces formalités peuvent comprendre la présentation d'un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux du premier Etat.
4. (4) Bien que l’établissement stable que possède dans un Etat contractant une entreprise de l’autre Etat contractant ne puisse être considéré comme un résident du premier Etat contractant au sens de l’article 4, il est admis que l’établissement stable situé au Canada d’une banque ou d’un établissement financier et de crédit, dont le siège se trouve en France, peut bénéficier, à raison des
intérêts provenant de France, des exonérations ou réductions d’impôts prévues par les paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 11 ainsi que, le cas échéant, du crédit d’impôt visé à l’article 23, lorsque les créances génératrices des intérêts en cause se rattachent à cet établissement stable et correspondent à son activité normale.
5. (5) Les contributions pour l'année au titre de services rendus au cours de cette année payées par une personne physique ou pour le compte d'une personne physique qui est un résident de l'un des Etats contractants ou qui y séjourne d'une façon temporaire, à un régime de pension qui est reconnu à des fins fiscales dans l'autre Etat contractant sont, pendant une période n'excédant pas au total soixante mois, traitées fiscalement dans le premier Etat de la même manière que les contributions payées à un régime de pension qui est reconnu à des fins fiscales dans le premier Etat, pourvu que :
a) Cette personne physique ait contribué de façon régulière au régime de pension (ou à un autre régime de pension auquel il s'est substitué) pendant une période se terminant immédiatement avant qu'elle devienne un résident du premier Etat, ou qu'elle y séjourne de façon temporaire; et
b) L'autorité compétente du premier Etat convienne que le régime de pension correspond de façon générale à un régime de pension reconnu à des fins fiscales par cet Etat.
(1) Ainsi modifié par l’article 20 de l’avenant du 30 novembre 1995.
(2) Ainsi modifié par l’article 9 de l’avenant du 16 janvier 1987.
(3) Ainsi modifié par l’article 20 de l’avenant du 30 novembre 1995.
(4) Ainsi rédigé par l’article 9 de l’avenant du 16 janvier 1987.
(5) Ainsi modifié par l’article 20 de l’avenant du 30 novembre 1995.
Aux fins du présent paragraphe, l'expression "régime de pension" comprend notamment les régimes de pension créés en vertu d'un système public de sécurité sociale.
6. (1) Aux fins de l’application de l’alinéa 212 (1) b de la loi de l’impôt sur le revenu du Canada, il est entendu qu’une banque française appartenant directement à l’Etat français est considérée ne pas avoir de lien de dépendance avec toute autre entreprise appartenant à l’Etat français ou contrôlée par celui-ci, à l’exception d’une entreprise contrôlée par la banque. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent, par voie d’accord amiable, étendre l’application de la présente disposition à d’autres entreprises françaises appartenant directement à l’Etat français et, au besoin, à d’autres dispositions de la loi de l’impôt sur le revenu du Canada.
7. (2) a) Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières constitué et établi dans un Etat contractant où il n'est pas assujetti à l'impôt, et qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou des intérêts provenant de cet autre Etat, peut demander globalement le bénéfice des réductions ou exonérations d'impôt prévues par la Convention pour la fraction de ces revenus qui correspond aux droits détenus dans cet organisme par des résidents du premier Etat et qui est imposable au nom de ces résidents ;
b) Nonobstant les dispositions de l'article 10, les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un organisme constitué et établi dans l'autre Etat contractant qui y est géré exclusivement aux fins d'administrer des fonds ou de verser des prestations en vertu d'un ou de plusieurs régimes de pension ou de retraite sont exonérés d'impôt dans le premier Etat pourvu que :
i) l'organisme en soit le bénéficiaire effectif et soit généralement exonéré d'impôt dans l'autre Etat ; et
ii) l'organisme ne détienne directement ou indirectement pas plus de 5 p. cent du capital ni plus de 5 p. cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes; et
iii) la catégorie principale des actions de la société qui paie les dividendes fasse l'objet de transactions régulières sur une bourse de valeurs située dans le premier Etat ;
c) Nonobstant les dispositions de l'article 11, les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un organisme constitué et établi dans l'autre Etat contractant et qui y est géré exclusivement aux fins d'administrer des fonds ou de verser des prestations en vertu d'un ou de plusieurs régimes de pension ou de retraite sont exonérés d'impôt dans le premier Etat pourvu que :
i) l'organisme en soit le bénéficiaire effectif et soit généralement exonéré d'impôt dans l'autre Etat; et
ii) les intérêts ne proviennent pas de l'exercice par l'organisme d'une activité industrielle ou commerciale ou d'une personne associée au sens des alinéas a ou b de l'article 9.
8. (3) Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant, exemptée d'impôt dans cet Etat à raison des bénéfices de ses établissements stables qui n'y sont pas situés, bénéficie de revenus provenant de l'autre Etat contractant qui sont imputables à un établissement stable que cette entreprise a dans une tierce juridiction, les avantages fiscaux qui seraient accordés en application des autres dispositions de la Convention ne s'appliquent pas à un revenu soumis dans le premier Etat et dans la tierce juridiction à une imposition cumulée dont le montant est inférieur à 60 p. cent de l'impôt qui
(1) Ainsi rédigé par l’article 9 de l’avenant du 16 janvier 1987.
(2) Ainsi rédigé par l’article 20 de l’avenant du 30 novembre 1995.
(3) Ainsi rédigé par l’article 20 de l’avenant du 30 novembre 1995.
serait perçu dans le premier Etat si le revenu était réalisé ou reçu dans ce premier État par l'entreprise et n'était pas imputable à l'établissement stable dans la tierce juridiction. Les dividendes, intérêts ou redevances auxquels s'appliquent les dispositions du présent paragraphe sont soumis dans l'autre Etat à un impôt n'excédant pas 15 p. cent de leur montant brut. Les autres revenus auxquels s'appliquent les dispositions du présent paragraphe sont soumis à l'impôt selon la législation interne de l'autre Etat, nonobstant toute autre disposition de la Convention. Les dispositions précédentes du présent paragraphe ne s'appliquent pas :
a) Si les revenus provenant de l'autre Etat se rattachent, ou sont accessoires, à une activité industrielle ou commerciale effective exercée par l'établissement stable dans la tierce juridiction (autre qu'une activité consistant à effectuer ou gérer des investissements, à moins qu'il ne s'agisse d'une activité bancaire ou d'assurance exercée par une banque ou une société d'assurance) ; ou
b) Si, la France étant le premier Etat, les bénéfices de l'établissement stable sont imposés par la France selon les dispositions des articles 209 B ou 209 quinquies de son code général des impôts, telles qu'elles peuvent être amendées sans que leur principe général en soit modifié; ou
c) La France étant le premier Etat, à un revenu qui est imposé par le Canada selon l'article 91 de la loi de l'impôt sur le revenu, tel qu'il peut être amendé sans que son principe général en soit modifié.
9. (1) Sous réserve de réciprocité, les exonérations d'impôt et autres avantages fiscaux prévus par la législation française au profit de l'Etat français, de ses collectivités locales ou de leurs personnes morales de droit public dont l'activité est autre qu'industrielle ou commerciale, s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement :
a) A l'Etat canadien, à ses provinces, ou aux organismes dont l'activité est autre qu'industrielle ou commerciale, créés dans le cadre d'un accord conclu ou approuvé par les Etats contractants ;
b) Aux collectivités locales canadiennes ;
c) Aux personnes morales de droit public de l'Etat canadien, de ses provinces ou de ses collectivités locales, dont l'activité est identique ou analogue à celle des personnes morales françaises considérées.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également, sous réserve de réciprocité, aux impôts français autres que les impôts visés à l'article 2 à l'exception des impôts et taxes dus en contrepartie de services rendus.
10. (2) La France et les provinces du Canada pourront conclure les ententes portant sur toute législation fiscale relevant de la compétence provinciale, pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions de la présente Convention.
(1) Ainsi rédigé par l’article 20 de l’avenant du 30 novembre 1995.
(2) Ainsi modifié par l’article 20 de l’avenant du 30 novembre 1995.
a) Le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident du Canada à l'égard d'une société de personnes (partnership), une fiducie (trust), ou une "corporation étrangère affiliée contrôlée" dans laquelle il possède une participation;
b) La France d'appliquer les dispositions des articles 209 B et 212 du code général des impôts ou d'autres dispositions analogues ou similaires qui les amenderaient ou les remplaceraient.
2. (2) Une personne physique qui est un résident d’un Etat contractant et qui dispose d’une ou de plusieurs résidences sur le territoire de l’autre Etat contractant ne peut être soumise dans cet autre Etat à un impôt sur le revenu selon une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de cette ou de ces résidences.
3. (3) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler les modalités d'application de la Convention. Elles peuvent notamment prescrire les formalités que doivent accomplir les résidents d'un État contractant pour obtenir dans l'autre Etat contractant les exonérations ou réductions d'impôt et autres avantages fiscaux prévus par la Convention. Ces formalités peuvent comprendre la présentation d'un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux du premier Etat.
4. (4) Bien que l’établissement stable que possède dans un Etat contractant une entreprise de l’autre Etat contractant ne puisse être considéré comme un résident du premier Etat contractant au sens de l’article 4, il est admis que l’établissement stable situé au Canada d’une banque ou d’un établissement financier et de crédit, dont le siège se trouve en France, peut bénéficier, à raison des
intérêts provenant de France, des exonérations ou réductions d’impôts prévues par les paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 11 ainsi que, le cas échéant, du crédit d’impôt visé à l’article 23, lorsque les créances génératrices des intérêts en cause se rattachent à cet établissement stable et correspondent à son activité normale.
5. (5) Les contributions pour l'année au titre de services rendus au cours de cette année payées par une personne physique ou pour le compte d'une personne physique qui est un résident de l'un des Etats contractants ou qui y séjourne d'une façon temporaire, à un régime de pension qui est reconnu à des fins fiscales dans l'autre Etat contractant sont, pendant une période n'excédant pas au total soixante mois, traitées fiscalement dans le premier Etat de la même manière que les contributions payées à un régime de pension qui est reconnu à des fins fiscales dans le premier Etat, pourvu que :
a) Cette personne physique ait contribué de façon régulière au régime de pension (ou à un autre régime de pension auquel il s'est substitué) pendant une période se terminant immédiatement avant qu'elle devienne un résident du premier Etat, ou qu'elle y séjourne de façon temporaire; et
b) L'autorité compétente du premier Etat convienne que le régime de pension correspond de façon générale à un régime de pension reconnu à des fins fiscales par cet Etat.
(1) Ainsi modifié par l’article 20 de l’avenant du 30 novembre 1995.
(2) Ainsi modifié par l’article 9 de l’avenant du 16 janvier 1987.
(3) Ainsi modifié par l’article 20 de l’avenant du 30 novembre 1995.
(4) Ainsi rédigé par l’article 9 de l’avenant du 16 janvier 1987.
(5) Ainsi modifié par l’article 20 de l’avenant du 30 novembre 1995.
Aux fins du présent paragraphe, l'expression "régime de pension" comprend notamment les régimes de pension créés en vertu d'un système public de sécurité sociale.
6. (1) Aux fins de l’application de l’alinéa 212 (1) b de la loi de l’impôt sur le revenu du Canada, il est entendu qu’une banque française appartenant directement à l’Etat français est considérée ne pas avoir de lien de dépendance avec toute autre entreprise appartenant à l’Etat français ou contrôlée par celui-ci, à l’exception d’une entreprise contrôlée par la banque. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent, par voie d’accord amiable, étendre l’application de la présente disposition à d’autres entreprises françaises appartenant directement à l’Etat français et, au besoin, à d’autres dispositions de la loi de l’impôt sur le revenu du Canada.
7. (2) a) Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières constitué et établi dans un Etat contractant où il n'est pas assujetti à l'impôt, et qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou des intérêts provenant de cet autre Etat, peut demander globalement le bénéfice des réductions ou exonérations d'impôt prévues par la Convention pour la fraction de ces revenus qui correspond aux droits détenus dans cet organisme par des résidents du premier Etat et qui est imposable au nom de ces résidents ;
b) Nonobstant les dispositions de l'article 10, les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un organisme constitué et établi dans l'autre Etat contractant qui y est géré exclusivement aux fins d'administrer des fonds ou de verser des prestations en vertu d'un ou de plusieurs régimes de pension ou de retraite sont exonérés d'impôt dans le premier Etat pourvu que :
i) l'organisme en soit le bénéficiaire effectif et soit généralement exonéré d'impôt dans l'autre Etat ; et
ii) l'organisme ne détienne directement ou indirectement pas plus de 5 p. cent du capital ni plus de 5 p. cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes; et
iii) la catégorie principale des actions de la société qui paie les dividendes fasse l'objet de transactions régulières sur une bourse de valeurs située dans le premier Etat ;
c) Nonobstant les dispositions de l'article 11, les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un organisme constitué et établi dans l'autre Etat contractant et qui y est géré exclusivement aux fins d'administrer des fonds ou de verser des prestations en vertu d'un ou de plusieurs régimes de pension ou de retraite sont exonérés d'impôt dans le premier Etat pourvu que :
i) l'organisme en soit le bénéficiaire effectif et soit généralement exonéré d'impôt dans l'autre Etat; et
ii) les intérêts ne proviennent pas de l'exercice par l'organisme d'une activité industrielle ou commerciale ou d'une personne associée au sens des alinéas a ou b de l'article 9.
8. (3) Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant, exemptée d'impôt dans cet Etat à raison des bénéfices de ses établissements stables qui n'y sont pas situés, bénéficie de revenus provenant de l'autre Etat contractant qui sont imputables à un établissement stable que cette entreprise a dans une tierce juridiction, les avantages fiscaux qui seraient accordés en application des autres dispositions de la Convention ne s'appliquent pas à un revenu soumis dans le premier Etat et dans la tierce juridiction à une imposition cumulée dont le montant est inférieur à 60 p. cent de l'impôt qui
(1) Ainsi rédigé par l’article 9 de l’avenant du 16 janvier 1987.
(2) Ainsi rédigé par l’article 20 de l’avenant du 30 novembre 1995.
(3) Ainsi rédigé par l’article 20 de l’avenant du 30 novembre 1995.
serait perçu dans le premier Etat si le revenu était réalisé ou reçu dans ce premier État par l'entreprise et n'était pas imputable à l'établissement stable dans la tierce juridiction. Les dividendes, intérêts ou redevances auxquels s'appliquent les dispositions du présent paragraphe sont soumis dans l'autre Etat à un impôt n'excédant pas 15 p. cent de leur montant brut. Les autres revenus auxquels s'appliquent les dispositions du présent paragraphe sont soumis à l'impôt selon la législation interne de l'autre Etat, nonobstant toute autre disposition de la Convention. Les dispositions précédentes du présent paragraphe ne s'appliquent pas :
a) Si les revenus provenant de l'autre Etat se rattachent, ou sont accessoires, à une activité industrielle ou commerciale effective exercée par l'établissement stable dans la tierce juridiction (autre qu'une activité consistant à effectuer ou gérer des investissements, à moins qu'il ne s'agisse d'une activité bancaire ou d'assurance exercée par une banque ou une société d'assurance) ; ou
b) Si, la France étant le premier Etat, les bénéfices de l'établissement stable sont imposés par la France selon les dispositions des articles 209 B ou 209 quinquies de son code général des impôts, telles qu'elles peuvent être amendées sans que leur principe général en soit modifié; ou
c) La France étant le premier Etat, à un revenu qui est imposé par le Canada selon l'article 91 de la loi de l'impôt sur le revenu, tel qu'il peut être amendé sans que son principe général en soit modifié.
9. (1) Sous réserve de réciprocité, les exonérations d'impôt et autres avantages fiscaux prévus par la législation française au profit de l'Etat français, de ses collectivités locales ou de leurs personnes morales de droit public dont l'activité est autre qu'industrielle ou commerciale, s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement :
a) A l'Etat canadien, à ses provinces, ou aux organismes dont l'activité est autre qu'industrielle ou commerciale, créés dans le cadre d'un accord conclu ou approuvé par les Etats contractants ;
b) Aux collectivités locales canadiennes ;
c) Aux personnes morales de droit public de l'Etat canadien, de ses provinces ou de ses collectivités locales, dont l'activité est identique ou analogue à celle des personnes morales françaises considérées.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également, sous réserve de réciprocité, aux impôts français autres que les impôts visés à l'article 2 à l'exception des impôts et taxes dus en contrepartie de services rendus.
10. (2) La France et les provinces du Canada pourront conclure les ententes portant sur toute législation fiscale relevant de la compétence provinciale, pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions de la présente Convention.
(1) Ainsi rédigé par l’article 20 de l’avenant du 30 novembre 1995.
(2) Ainsi modifié par l’article 20 de l’avenant du 30 novembre 1995.