Article 3 Définitions générales
Version consolidée de la convention avec le Canada modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Canada
Signature - 2 mai 1975
En vigueur - 29 juillet 1976
1. Au sens de la présente Convention :
a) Les expressions "un Etat contractant" et "l’autre Etat contractant" désignent, suivant le contexte, la France ou le Canada ;
3 Ainsi modifié par l’article 1 de l’avenant du 30 novembre 1995.
4 Ainsi modifié par l’article 1 de l’avenant du 30 novembre 1995.
5 Ainsi rédigé par l’article 1 de l’avenant du 30 novembre 1995.
b) Le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes et, dans le cas du Canada, les sociétés de personnes (partnerships), les successions (estates) et les fiducies (trusts) ;
c) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ; il désigne également une corporation au sens du droit canadien ;
d) Les expressions "entreprise d’un Etat contractant" et "entreprise de l’autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
e) 6 L’expression "autorité compétente" désigne :
i) dans le cas du Canada, le ministre du revenu national ou son représentant autorisé ; ii) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ; f) Le terme "impôt" désigne, suivant le contexte, l’impôt canadien ou l’impôt français ; g) Le terme "national" désigne :
i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant ;
ii) toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
2. 7 Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur tout autre sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.
a) Les expressions "un Etat contractant" et "l’autre Etat contractant" désignent, suivant le contexte, la France ou le Canada ;
3 Ainsi modifié par l’article 1 de l’avenant du 30 novembre 1995.
4 Ainsi modifié par l’article 1 de l’avenant du 30 novembre 1995.
5 Ainsi rédigé par l’article 1 de l’avenant du 30 novembre 1995.
b) Le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes et, dans le cas du Canada, les sociétés de personnes (partnerships), les successions (estates) et les fiducies (trusts) ;
c) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ; il désigne également une corporation au sens du droit canadien ;
d) Les expressions "entreprise d’un Etat contractant" et "entreprise de l’autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
e) 6 L’expression "autorité compétente" désigne :
i) dans le cas du Canada, le ministre du revenu national ou son représentant autorisé ; ii) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ; f) Le terme "impôt" désigne, suivant le contexte, l’impôt canadien ou l’impôt français ; g) Le terme "national" désigne :
i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant ;
ii) toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
2. 7 Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur tout autre sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.