Article 3 Définitions générales
Convention avec le Canada - Convention fiscale internationale France - Canada
Signature - 2 mai 1975
En vigueur - 29 juillet 1976
1. Au sens de la présente Convention :
a) Les expressions " un Etat contractant " et " l’autre Etat contractant " désignent, suivant le contexte, la France ou le Canada ;
b) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes et, dans le cas du Canada, les sociétés de personnes (partnerships), les successions (estates) et les fiducies (trusts) ;
c) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ; il désigne également une corporation au sens du droit canadien ;
d) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
e) (1) L’expression " autorité compétente " désigne :
i) dans le cas du Canada, le ministre du revenu national ou son représentant autorisé ; ii) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ; f) Le terme " impôt " désigne, suivant le contexte, l’impôt canadien ou l’impôt français ; g) Le terme " national " désigne :
i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant ;
ii) toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
2. (2) Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur tout autre sens attribué
à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.
(1) Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 30 novembre 1995.
(2) Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 30 novembre 1995.
a) Les expressions " un Etat contractant " et " l’autre Etat contractant " désignent, suivant le contexte, la France ou le Canada ;
b) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes et, dans le cas du Canada, les sociétés de personnes (partnerships), les successions (estates) et les fiducies (trusts) ;
c) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ; il désigne également une corporation au sens du droit canadien ;
d) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
e) (1) L’expression " autorité compétente " désigne :
i) dans le cas du Canada, le ministre du revenu national ou son représentant autorisé ; ii) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ; f) Le terme " impôt " désigne, suivant le contexte, l’impôt canadien ou l’impôt français ; g) Le terme " national " désigne :
i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant ;
ii) toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
2. (2) Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur tout autre sens attribué
à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.
(1) Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 30 novembre 1995.
(2) Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 30 novembre 1995.