Article 30 (1)(2)(3)
Convention avec le Canada - Convention fiscale internationale France - Canada
Signature - 2 mai 1975
En vigueur - 29 juillet 1976
Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et prendra effet :
a) Au Canada :
i) en ce qui concerne l’impôt retenu à la source, pour les montants payés à des non résidents ou portés à leur crédit à compter du 1er janvier de l’année civile où la Convention est entrée en vigueur, et
ii) en ce qui concerne les autres impôts, dans le cas des sociétés, pour tout exercice financier commençant à compter du 1er janvier de l’année civile où la Convention est entrée en vigueur, et dans les autres cas, pour toute année d’imposition commençant à compter du 1er janvier de ladite année ;
b) En France :
i) en ce qui concerne la retenue à la source et le précompte, pour toute somme mise en paiement à compter du 1er janvier de l’année civile où la Convention est entrée en vigueur ;
(1) Conformément à son article 10, l’avenant du 16 janvier 1987, est entré en vigueur le 1er octobre 1988. Ses dispositions s’appliquent :
a) En ce qui concerne le paragraphe 4 alinéa c de l’article 11 modifié par l’avenant, pour les prêts ou créances accordés, garantis ou aidés à compter du 1er octobre 1988 ;
b) En ce qui concerne le paragraphe 6 de l’article 29 de la convention créé par l’avenant pour les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier 1982 ;
c) En ce qui concerne le paragraphe 7 de l’article 29 de la convention créé par l’avenant, à partir du 25 novembre 1986.
(2) Conformément à son article 21, l’avenant du 30 novembre 1995 s’applique pour la première fois en France : a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, à toute somme payée à compter du 1er septembre 1998 ;
b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents à toute année civile ou à tout exercice comptable, commençant à compter du 1er septembre 1998 ;
c) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier 1999 ;
d) Les dispositions du paragraphe 9 de l’article 29 de la convention telle que modifiée par l’avenant s’appliquent aux impositions non prescrites au 1er septembre 1998 ;
e) Les dispositions de la convention entre le Canada et la France tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière de droits de mutation par décès signée à Paris le 16 mars 1951 cessent d’avoir effet à l’égard des successions des personnes décédées à partir du 1er janvier 1999 ; f) L’accord du 19 octobre 1932 relatif à l’exonération d’impôts perçus sur les entreprises de navigation maritime est abrogé.
(3) Conformément à son article 3, l’avenant du 2 février 2010 s’applique pour la première fois en France : a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, à toute somme payée le 1er janvier 2014 ou après cette date ;
b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents à toute année civile ou à tout exercice comptable commençant le 1er janvier 2014 ou après cette date ;
c) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra le 1er janvier 2014 ou après cette date.
ii) en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, pour tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l’année civile où la Convention est entrée en vigueur, et
iii) en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, pour toute année d’imposition commençant à compter du 1er janvier de l’année civile où la Convention est entrée en vigueur.
2. La Convention entre la France et le Canada, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en ce qui concerne les impôts sur le revenu, signée à Paris le 16 mars 1951 est abrogée. Ses dispositions cesseront d’avoir effet à compter de la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention prendront effet conformément aux dispositions du paragraphe 1.
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et prendra effet :
a) Au Canada :
i) en ce qui concerne l’impôt retenu à la source, pour les montants payés à des non résidents ou portés à leur crédit à compter du 1er janvier de l’année civile où la Convention est entrée en vigueur, et
ii) en ce qui concerne les autres impôts, dans le cas des sociétés, pour tout exercice financier commençant à compter du 1er janvier de l’année civile où la Convention est entrée en vigueur, et dans les autres cas, pour toute année d’imposition commençant à compter du 1er janvier de ladite année ;
b) En France :
i) en ce qui concerne la retenue à la source et le précompte, pour toute somme mise en paiement à compter du 1er janvier de l’année civile où la Convention est entrée en vigueur ;
(1) Conformément à son article 10, l’avenant du 16 janvier 1987, est entré en vigueur le 1er octobre 1988. Ses dispositions s’appliquent :
a) En ce qui concerne le paragraphe 4 alinéa c de l’article 11 modifié par l’avenant, pour les prêts ou créances accordés, garantis ou aidés à compter du 1er octobre 1988 ;
b) En ce qui concerne le paragraphe 6 de l’article 29 de la convention créé par l’avenant pour les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier 1982 ;
c) En ce qui concerne le paragraphe 7 de l’article 29 de la convention créé par l’avenant, à partir du 25 novembre 1986.
(2) Conformément à son article 21, l’avenant du 30 novembre 1995 s’applique pour la première fois en France : a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, à toute somme payée à compter du 1er septembre 1998 ;
b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents à toute année civile ou à tout exercice comptable, commençant à compter du 1er septembre 1998 ;
c) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier 1999 ;
d) Les dispositions du paragraphe 9 de l’article 29 de la convention telle que modifiée par l’avenant s’appliquent aux impositions non prescrites au 1er septembre 1998 ;
e) Les dispositions de la convention entre le Canada et la France tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière de droits de mutation par décès signée à Paris le 16 mars 1951 cessent d’avoir effet à l’égard des successions des personnes décédées à partir du 1er janvier 1999 ; f) L’accord du 19 octobre 1932 relatif à l’exonération d’impôts perçus sur les entreprises de navigation maritime est abrogé.
(3) Conformément à son article 3, l’avenant du 2 février 2010 s’applique pour la première fois en France : a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, à toute somme payée le 1er janvier 2014 ou après cette date ;
b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents à toute année civile ou à tout exercice comptable commençant le 1er janvier 2014 ou après cette date ;
c) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra le 1er janvier 2014 ou après cette date.
ii) en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, pour tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l’année civile où la Convention est entrée en vigueur, et
iii) en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, pour toute année d’imposition commençant à compter du 1er janvier de l’année civile où la Convention est entrée en vigueur.
2. La Convention entre la France et le Canada, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en ce qui concerne les impôts sur le revenu, signée à Paris le 16 mars 1951 est abrogée. Ses dispositions cesseront d’avoir effet à compter de la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention prendront effet conformément aux dispositions du paragraphe 1.