Article 6 Revenus de biens immobiliers
Convention avec le Canada - Convention fiscale internationale France - Canada
Signature - 2 mai 1975
En vigueur - 29 juillet 1976
1. Les revenus provenant de biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.
2. (1) Pour l’application de la présente Convention, l’expression " biens immobiliers " a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. Il est entendu qu’elle comprend les options, promesses de vente et droits semblables relatifs à ces biens. L’expression englobe en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol : les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers. En ce qui concerne la France, l’expression " droit de l’Etat contractant " s’entend de la législation fiscale française.
3. La disposition du paragraphe 1 s'applique aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers et aux bénéfices provenant de l’aliénation de tels biens.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.
(1) Début du paragraphe modifié par l’article 5 de l’avenant du 30 novembre 1995.
5. (1) Lorsque la propriété d’actions, parts ou autres droits dans une société donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société les revenus que le propriétaire tire de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent nonobstant les dispositions des articles 7 et 14.
2. (1) Pour l’application de la présente Convention, l’expression " biens immobiliers " a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. Il est entendu qu’elle comprend les options, promesses de vente et droits semblables relatifs à ces biens. L’expression englobe en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol : les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers. En ce qui concerne la France, l’expression " droit de l’Etat contractant " s’entend de la législation fiscale française.
3. La disposition du paragraphe 1 s'applique aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers et aux bénéfices provenant de l’aliénation de tels biens.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.
(1) Début du paragraphe modifié par l’article 5 de l’avenant du 30 novembre 1995.
5. (1) Lorsque la propriété d’actions, parts ou autres droits dans une société donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société les revenus que le propriétaire tire de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent nonobstant les dispositions des articles 7 et 14.