Article 10 Dividendes
Version consolidée de la convention avec le Chili modifiée par la convention multilatérale.pdf - Convention fiscale internationale France - Chili
Signature - 7 juin 2004
En vigueur - 10 juillet 2006
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat. Toutefois, si leur bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.
Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Les dispositions du présent paragraphe ne limitent pas l'application de l'impôt additionnel ("el impuesto adicional") payé au Chili à condition que le montant de l'impôt de première catégorie ("el impuesto de primera categoria") soit imputable sur l'impôt additionnel dans le cadre du calcul de ce dernier.
3. Un résident du Chili qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident
de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention. Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables à ce montant brut.
4. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
7. Aucune disposition de la présente Convention ne limite le droit du Chili de soumettre un résident de France, à raison des bénéfices imputables à un établissement stable situé au Chili, à l'impôt de première catégorie ("el impuesto de primera categoria") ainsi qu'à l'impôt additionnel ("el impuesto adicional") mais pour autant que l'impôt de première catégorie soit déductible de l'impôt additionnel dans le cadre du calcul de ce dernier.
2. Ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat. Toutefois, si leur bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.
Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Les dispositions du présent paragraphe ne limitent pas l'application de l'impôt additionnel ("el impuesto adicional") payé au Chili à condition que le montant de l'impôt de première catégorie ("el impuesto de primera categoria") soit imputable sur l'impôt additionnel dans le cadre du calcul de ce dernier.
3. Un résident du Chili qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident
de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention. Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables à ce montant brut.
4. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
7. Aucune disposition de la présente Convention ne limite le droit du Chili de soumettre un résident de France, à raison des bénéfices imputables à un établissement stable situé au Chili, à l'impôt de première catégorie ("el impuesto de primera categoria") ainsi qu'à l'impôt additionnel ("el impuesto adicional") mais pour autant que l'impôt de première catégorie soit déductible de l'impôt additionnel dans le cadre du calcul de ce dernier.