Article 13 Gains en capital
Version consolidée de la convention avec le Chili modifiée par la convention multilatérale.pdf - Convention fiscale internationale France - Chili
Signature - 7 juin 2004
En vigueur - 10 juillet 2006
1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. a) Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions, d'intérêts similaires ou d'autres droits sont imposables dans l'autre Etat contractant si le cédant, à un quelconque moment au cours de la période de douze mois précédant cette aliénation a détenu, directement ou indirectement, des actions, des intérêts similaires ou d'autres droits représentant au moins 20 % du capital de la société ou d'une autre personne qui est un résident de l'autre Etat contractant et est constituée conformément à la législation de la France ou du Chili,
b) Les gains qu’un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions, d'intérêts similaires, de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust), sont imposables dans l'autre Etat contractant si ces gains tirent, à un moment donné au cours des 365 jours qui précédent l’aliénation, plus de 50 % de leur valeur directement ou indirectement de biens immobiliers situés dans cet autre Etat contractant8.
Tous les autres gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions ou d'autres droits représentant le capital d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont aussi imposables dans cet autre Etat contractant mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 16 % du montant de ces gains.
Nonobstant toute autre disposition du présent paragraphe, les gains qu'un fonds de pension qui est un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions ou d'autres droits représentant le capital d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat contractant.
3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables dans cet autre Etat.
4. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
8 Dispositions résultant de l’application combinée du b) du 2 de l’article 13 de la Convention et des 1, 2 et 7 de l’article 9 de la CML.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
2. a) Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions, d'intérêts similaires ou d'autres droits sont imposables dans l'autre Etat contractant si le cédant, à un quelconque moment au cours de la période de douze mois précédant cette aliénation a détenu, directement ou indirectement, des actions, des intérêts similaires ou d'autres droits représentant au moins 20 % du capital de la société ou d'une autre personne qui est un résident de l'autre Etat contractant et est constituée conformément à la législation de la France ou du Chili,
b) Les gains qu’un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions, d'intérêts similaires, de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust), sont imposables dans l'autre Etat contractant si ces gains tirent, à un moment donné au cours des 365 jours qui précédent l’aliénation, plus de 50 % de leur valeur directement ou indirectement de biens immobiliers situés dans cet autre Etat contractant8.
Tous les autres gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions ou d'autres droits représentant le capital d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont aussi imposables dans cet autre Etat contractant mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 16 % du montant de ces gains.
Nonobstant toute autre disposition du présent paragraphe, les gains qu'un fonds de pension qui est un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions ou d'autres droits représentant le capital d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat contractant.
3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables dans cet autre Etat.
4. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
8 Dispositions résultant de l’application combinée du b) du 2 de l’article 13 de la Convention et des 1, 2 et 7 de l’article 9 de la CML.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.