Article 14 Professions dépendantes
Version consolidée de la convention avec le Chili modifiée par la convention multilatérale.pdf - Convention fiscale internationale France - Chili
Signature - 7 juin 2004
En vigueur - 10 juillet 2006
1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par une personne agissant en qualité d'employeur ou pour le compte d'une telle personne qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que la personne agissant en qualité d'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par une personne agissant en qualité d'employeur ou pour le compte d'une telle personne qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que la personne agissant en qualité d'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international ne sont imposables que dans cet Etat.