Article 20 Fonctions publiques
Convention avec le Chili - Convention fiscale internationale France - Chili
Signature - 7 juin 2004
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou collectivité territoriale dans l'exercice de fonctions de caractère public ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui possède la nationalité de cet Etat.
2. Les dispositions des articles 14, 15 et 16 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d'entreprise exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui possède la nationalité de cet Etat.
2. Les dispositions des articles 14, 15 et 16 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d'entreprise exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales.