Article 22 Elimination des doubles
Version consolidée de la convention avec le Chili modifiée par la convention multilatérale.pdf - Convention fiscale internationale France - Chili
Signature - 7 juin 2004
En vigueur - 10 juillet 2006
impositions
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'au Chili conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque le bénéficiaire de ces revenus est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française, y compris dans les cas prévus au b) ci-dessous. Dans ce cas, l'impôt chilien n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l'impôt chilien à raison de ces revenus ;
ii) pour les revenus visés à l'article 10, à l'article 11, à l'article 12, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 14, à l'article 15, à l'article 16 et à l'article 20, au montant de l'impôt payé au Chili conformément aux dispositions
de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
iii) pour les revenus visés à l'article 10, le crédit d'impôt accordé en application et dans les conditions prévues au ii) est égal à la plus petite des sommes suivantes :
• le montant de l'impôt additionnel payé au Chili après que l'impôt de première catégorie ait été déduit dans le cadre de la détermination du montant de l'impôt additionnel ; ou
• 15 % du montant brut des dividendes, avant calcul de l'impôt additionnel.
b) les dividendes payés par une société qui est un résident du Chili à une société qui est un résident de France sont exonérés d'impôt en France dans les mêmes conditions que si la société qui paye les dividendes était un résident de France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
c) un résident de France qui possède de la fortune imposable au Chili conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé au Chili sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.
d)
i) il est entendu que l'expression "montant de l'impôt français correspondant à ces revenus" employée au a désigne :
• lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
• lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression "montant de l'impôt français correspondant à cette fortune" employée au c.
ii) il est entendu que l'expression "montant de l'impôt payé au Chili" employée aux a et c désigne le montant de l'impôt chilien effectivement supporté à titre définitif à raison des éléments de revenus ou de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui est imposé sur ces éléments de revenus ou de fortune selon la législation française.
2. En ce qui concerne le Chili, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) les résidents du Chili percevant des revenus qui, en conformité avec les dispositions de la présente Convention, sont imposables en France, peuvent imputer l'impôt ainsi payé sur tout impôt chilien payé à raison de ces mêmes revenus, sous réserve des dispositions applicables de la loi du Chili. Le présent paragraphe s'applique à tous les revenus visés dans la présente Convention ;
b) lorsque, en application d'une disposition de la Convention, des revenus perçus ou des éléments de fortune détenus par un résident du Chili sont exonérés d'impôt au Chili, le Chili peut néanmoins, pour déterminer le montant de l'impôt afférent aux autres revenus ou aux autres éléments de fortune, prendre en compte ces revenus ou ces éléments de fortune exonérés.
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'au Chili conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque le bénéficiaire de ces revenus est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française, y compris dans les cas prévus au b) ci-dessous. Dans ce cas, l'impôt chilien n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l'impôt chilien à raison de ces revenus ;
ii) pour les revenus visés à l'article 10, à l'article 11, à l'article 12, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 14, à l'article 15, à l'article 16 et à l'article 20, au montant de l'impôt payé au Chili conformément aux dispositions
de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
iii) pour les revenus visés à l'article 10, le crédit d'impôt accordé en application et dans les conditions prévues au ii) est égal à la plus petite des sommes suivantes :
• le montant de l'impôt additionnel payé au Chili après que l'impôt de première catégorie ait été déduit dans le cadre de la détermination du montant de l'impôt additionnel ; ou
• 15 % du montant brut des dividendes, avant calcul de l'impôt additionnel.
b) les dividendes payés par une société qui est un résident du Chili à une société qui est un résident de France sont exonérés d'impôt en France dans les mêmes conditions que si la société qui paye les dividendes était un résident de France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
c) un résident de France qui possède de la fortune imposable au Chili conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé au Chili sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.
d)
i) il est entendu que l'expression "montant de l'impôt français correspondant à ces revenus" employée au a désigne :
• lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
• lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression "montant de l'impôt français correspondant à cette fortune" employée au c.
ii) il est entendu que l'expression "montant de l'impôt payé au Chili" employée aux a et c désigne le montant de l'impôt chilien effectivement supporté à titre définitif à raison des éléments de revenus ou de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui est imposé sur ces éléments de revenus ou de fortune selon la législation française.
2. En ce qui concerne le Chili, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) les résidents du Chili percevant des revenus qui, en conformité avec les dispositions de la présente Convention, sont imposables en France, peuvent imputer l'impôt ainsi payé sur tout impôt chilien payé à raison de ces mêmes revenus, sous réserve des dispositions applicables de la loi du Chili. Le présent paragraphe s'applique à tous les revenus visés dans la présente Convention ;
b) lorsque, en application d'une disposition de la Convention, des revenus perçus ou des éléments de fortune détenus par un résident du Chili sont exonérés d'impôt au Chili, le Chili peut néanmoins, pour déterminer le montant de l'impôt afférent aux autres revenus ou aux autres éléments de fortune, prendre en compte ces revenus ou ces éléments de fortune exonérés.