Article 26 Procédure amiable
Convention avec le Chili - Convention fiscale internationale France - Chili
Signature - 7 juin 2004
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 23, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent notamment se concerter sur une attribution de revenus entre des entreprises associées visées à l'article 9.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Lorsqu'il apparaît utile, pour parvenir à un accord, d'avoir un échange de vues oral, cet échange peut s'effectuer dans le cadre d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
5. Considérant que l'objectif principal de la présente Convention est d'éviter les doubles impositions internationales, les Etats contractants conviennent que, dans l'éventualité où les dispositions de la Convention sont utilisées d'une manière telle qu'elles produisent des avantages non prévus ou non souhaités, les autorités compétentes des Etats contractants fassent, dans le cadre de la procédure amiable prévue au présent article, des recommandations pour apporter des modifications spécifiques à la Convention. Les Etats contractants conviennent également que ces recommandations seront considérées et discutées de manière diligente en vue, si cela est nécessaire, de modifier la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent notamment se concerter sur une attribution de revenus entre des entreprises associées visées à l'article 9.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Lorsqu'il apparaît utile, pour parvenir à un accord, d'avoir un échange de vues oral, cet échange peut s'effectuer dans le cadre d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
5. Considérant que l'objectif principal de la présente Convention est d'éviter les doubles impositions internationales, les Etats contractants conviennent que, dans l'éventualité où les dispositions de la Convention sont utilisées d'une manière telle qu'elles produisent des avantages non prévus ou non souhaités, les autorités compétentes des Etats contractants fassent, dans le cadre de la procédure amiable prévue au présent article, des recommandations pour apporter des modifications spécifiques à la Convention. Les Etats contractants conviennent également que ces recommandations seront considérées et discutées de manière diligente en vue, si cela est nécessaire, de modifier la Convention.