Article 27 Dispositions diverses
Version consolidée de la convention avec le Chili modifiée par la convention multilatérale.pdf - Convention fiscale internationale France - Chili
Signature - 7 juin 2004
En vigueur - 10 juillet 2006
1. a) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler conjointement ou séparément les modalités d'application de la Convention.
10 Le 6 de l’article 27 de la Convention n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML.
b) En particulier, pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus aux articles 10, 11 et 12, les résidents de l'autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes n'en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus ou du capital concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.
2. En ce qui concerne les comptes ou les fonds d'investissement collectifs (comme par exemple le fonds d'investissement des capitaux étrangers, loi n° 18.657), qui sont soumis à un impôt sur le rapatriement et doivent être administrés par un résident du Chili, les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme restreignant le droit du Chili de soumettre à l'impôt sur les rapatriements ces comptes ou ces fonds à raison des investissements dans des biens situés au Chili.
3. Aux fins du paragraphe 3 de l'article XXII (Consultation) de l'Accord général sur le commerce des services, les Etats contractants conviennent que, nonobstant les dispositions de ce paragraphe, tout désaccord entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention ne peut être porté devant le conseil du commerce des services, comme le prévoit ce paragraphe, qu'avec le consentement des Etats contractants. Toute incertitude quant à l'interprétation du présent paragraphe doit être résolue conformément au paragraphe 3 de l'article 24, ou en l'absence d'un accord selon cette procédure, selon toute autre procédure dont conviennent les Etat contractants.
4. Aucune disposition de la présente Convention n'affecte l'application des dispositions existantes de la législation chilienne D.L. 600 (statut de l'investissement étranger - "estatuto de la inversión extranjera") telles qu'elles sont en vigueur au moment de la signature de la présente Convention et telles qu'elles peuvent être modifiées ultérieurement sans en changer son principe général.
5. a) Lorsqu'une personne physique exerce un emploi salarié dans un Etat contractant, les cotisations à un régime de retraite établi et reconnu aux fins d'imposition dans l'autre Etat contractant qui sont supportées par cette personne sont déductibles dans le premier Etat aux fins de déterminer le revenu imposable de cette personne, et sont traitées dans ce premier Etat de la même façon que le sont les cotisations à un régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans ce premier Etat et sous réserve des mêmes conditions et restrictions, à condition que :
i) la personne n'ait pas été un résident de cet Etat et ait cotisé au régime de retraite immédiatement avant sa prise de fonctions dans cet Etat ; et que
ii) le régime de retraite soit accepté par l'autorité compétente de cet Etat comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu comme tel aux fins d'imposition dans cet Etat.
b) Pour l'application du a :
i) l'expression "un régime de retraite" comprend un régime de retraite créé en vertu du système de sécurité sociale dans un Etat contractant ; et
ii) un régime de retraite est reconnu aux fins d'imposition dans un Etat si les cotisations à ce régime ouvrent droit à un allègement fiscal dans cet Etat.
10 Le 6 de l’article 27 de la Convention n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML.
b) En particulier, pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus aux articles 10, 11 et 12, les résidents de l'autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes n'en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus ou du capital concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.
2. En ce qui concerne les comptes ou les fonds d'investissement collectifs (comme par exemple le fonds d'investissement des capitaux étrangers, loi n° 18.657), qui sont soumis à un impôt sur le rapatriement et doivent être administrés par un résident du Chili, les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme restreignant le droit du Chili de soumettre à l'impôt sur les rapatriements ces comptes ou ces fonds à raison des investissements dans des biens situés au Chili.
3. Aux fins du paragraphe 3 de l'article XXII (Consultation) de l'Accord général sur le commerce des services, les Etats contractants conviennent que, nonobstant les dispositions de ce paragraphe, tout désaccord entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention ne peut être porté devant le conseil du commerce des services, comme le prévoit ce paragraphe, qu'avec le consentement des Etats contractants. Toute incertitude quant à l'interprétation du présent paragraphe doit être résolue conformément au paragraphe 3 de l'article 24, ou en l'absence d'un accord selon cette procédure, selon toute autre procédure dont conviennent les Etat contractants.
4. Aucune disposition de la présente Convention n'affecte l'application des dispositions existantes de la législation chilienne D.L. 600 (statut de l'investissement étranger - "estatuto de la inversión extranjera") telles qu'elles sont en vigueur au moment de la signature de la présente Convention et telles qu'elles peuvent être modifiées ultérieurement sans en changer son principe général.
5. a) Lorsqu'une personne physique exerce un emploi salarié dans un Etat contractant, les cotisations à un régime de retraite établi et reconnu aux fins d'imposition dans l'autre Etat contractant qui sont supportées par cette personne sont déductibles dans le premier Etat aux fins de déterminer le revenu imposable de cette personne, et sont traitées dans ce premier Etat de la même façon que le sont les cotisations à un régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans ce premier Etat et sous réserve des mêmes conditions et restrictions, à condition que :
i) la personne n'ait pas été un résident de cet Etat et ait cotisé au régime de retraite immédiatement avant sa prise de fonctions dans cet Etat ; et que
ii) le régime de retraite soit accepté par l'autorité compétente de cet Etat comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu comme tel aux fins d'imposition dans cet Etat.
b) Pour l'application du a :
i) l'expression "un régime de retraite" comprend un régime de retraite créé en vertu du système de sécurité sociale dans un Etat contractant ; et
ii) un régime de retraite est reconnu aux fins d'imposition dans un Etat si les cotisations à ce régime ouvrent droit à un allègement fiscal dans cet Etat.