Article 3 Définitions générales
Version consolidée de la convention avec le Chili modifiée par la convention multilatérale.pdf - Convention fiscale internationale France - Chili
Signature - 7 juin 2004
En vigueur - 10 juillet 2006
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) les expressions "Etat contractant" et "autre Etat contractant" désignent, selon le contexte, la France ou le Chili ;
b) le terme "France" désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française ainsi que les zones au-delà de leur mer territoriale sur lesquelles, selon les lois de la République française et en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) le terme "Chili" désigne la République du Chili ainsi que les zones au-delà de la mer territoriale sur lesquelles, selon les lois de la République du Chili et en conformité avec le droit international, la République du Chili a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
d) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
g) l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le transport n'est effectué qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
h) l'expression "autorité compétente" désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas du Chili, le ministre des finances ou son représentant autorisé ; i) l'expression "national" désigne :
i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant ; ou
ii) toute personne morale, y compris une société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant ;
j) les termes "activité", par rapport à une entreprise, et "affaires" comprennent l'exercice de professions libérales ou d'autres activités de caractère indépendant.
2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit
fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.
a) les expressions "Etat contractant" et "autre Etat contractant" désignent, selon le contexte, la France ou le Chili ;
b) le terme "France" désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française ainsi que les zones au-delà de leur mer territoriale sur lesquelles, selon les lois de la République française et en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) le terme "Chili" désigne la République du Chili ainsi que les zones au-delà de la mer territoriale sur lesquelles, selon les lois de la République du Chili et en conformité avec le droit international, la République du Chili a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
d) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
g) l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le transport n'est effectué qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
h) l'expression "autorité compétente" désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas du Chili, le ministre des finances ou son représentant autorisé ; i) l'expression "national" désigne :
i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant ; ou
ii) toute personne morale, y compris une société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant ;
j) les termes "activité", par rapport à une entreprise, et "affaires" comprennent l'exercice de professions libérales ou d'autres activités de caractère indépendant.
2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit
fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.