Article 31 Dénonciation
Convention avec le Chili - Convention fiscale internationale France - Chili
Signature - 7 juin 2004
1. La présente Convention demeurera indéfiniment en vigueur, mais chacun des Etats contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile commençant après une période de cinq années civiles suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention, adresser, par la voie diplomatique, un avis de dénonciation écrit à l'autre Etat contractant.
2. Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable :
a) En France :
i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
b) Au Chili :
En ce qui concerne les impôts sur les revenus perçus et les montants payés, portés au crédit d'un compte, mis à la disposition ou comptabilisés comme une dépense, à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle l'avis aura été notifié.
En foi de quoi les signataires, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 7 juin 2004, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République française : de la République du Chili : Dominique Bussereau, Nicolas Eyzaguirre Guzman, Secrétaire d'Etat au budget Ministre des finances et à la réforme budgétaire
2. Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable :
a) En France :
i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
b) Au Chili :
En ce qui concerne les impôts sur les revenus perçus et les montants payés, portés au crédit d'un compte, mis à la disposition ou comptabilisés comme une dépense, à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle l'avis aura été notifié.
En foi de quoi les signataires, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 7 juin 2004, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République française : de la République du Chili : Dominique Bussereau, Nicolas Eyzaguirre Guzman, Secrétaire d'Etat au budget Ministre des finances et à la réforme budgétaire