Article 34
Version consolidée de la convention avec le Chili modifiée par la convention multilatérale.pdf - Convention fiscale internationale France - Chili
Signature - 7 juin 2004
En vigueur - 10 juillet 2006
Pour plus de certitude dans l'application des paragraphes 1 et 2 de l'article 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité.
En particulier, dans le cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices attribuables à cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat contractant où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui n'est pas exécutée par l'établissement stable ou ne lui est pas attribuée ne sont pas imposables par l'Etat contractant où est situé cet établissement stable. Il est pleinement admis que les Etats contractants sont libres de mettre en oeuvre tous les moyens dont ils disposent pour lutter contre la fraude fiscale.
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En particulier, dans le cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices attribuables à cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat contractant où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui n'est pas exécutée par l'établissement stable ou ne lui est pas attribuée ne sont pas imposables par l'Etat contractant où est situé cet établissement stable. Il est pleinement admis que les Etats contractants sont libres de mettre en oeuvre tous les moyens dont ils disposent pour lutter contre la fraude fiscale.
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