Article 40
Convention avec le Chili - Convention fiscale internationale France - Chili
Signature - 7 juin 2004
Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 18 s'appliquent également aux rémunérations reçues au titre d'un emploi qui sont payées par la République française sur des fonds publics à des fonctionnaires statutaires possédant la nationalité française, au titre de services rendus à la République française par l'intermédiaire de l'agence de l'enseignement du français à l'étranger (AEFE) et de l'institut de recherche et de développement (IRD) à condition que ces entités possèdent la personnalité morale en qualité d'organismes publics n'ayant pas d'activité d'entreprise. Si ces rémunérations ne sont pas imposées par la République française, les dispositions de l'article 14 sont applicables. Si la République du Chili crée une institution similaire, l'autorité compétente du Chili en informera l'autorité compétente de la France ; en ce cas, les dispositions du paragraphe 1 de l'article 18 s'appliqueront aux rémunérations payées aux personnes physiques possédant la nationalité chilienne dans les même conditions et sous réserve des mêmes limitations que celles prévues au présent paragraphe en ce qui concerne les personnes possédant la nationalité française.
10. Dispositions générales
a)
i) il est entendu qu'aucune disposition de la présente Convention ne s'oppose, en ce qui concerne la France, à l'application des stipulations de l'article 209 B de son code général des impôts (dispositions relatives aux sociétés étrangères contrôlées), et, en ce qui concerne le Chili, à l'application de toutes dispositions similaires qui pourraient être introduites après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.
ii) il est entendu qu'aucune disposition de la présente Convention ne s'oppose, en ce qui concerne la France, à l'application des stipulations de l'article 212 de son code général des impôts (règles relatives à la sous-capitalisation), et en ce qui concerne le Chili, à l'application des dispositions des articles 38 et 59 de sa Loi relative à l'impôt sur le revenu ("Ley sobre Impuesto a la Renta") (règles relatives à la sous-capitalisation).
iii) cette interprétation commune vise les dispositions précitées telles qu'elles pourront être modifiées ultérieurement ou toutes autres dispositions analogues qui pourraient être établies en complément ou en remplacement de ces dispositions sans que leur principe général en soit modifié.
b) l'accord technique et scientifique de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili en vigueur et signé le 14 septembre 1962 ainsi que ses dispositions complémentaires demeurent en vigueur à l'exception du point b de son article IV qui cesse de s'appliquer aux impôts visés par la présente Convention à compter de son entrée en vigueur.
En foi de quoi les signataires, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Paris, le 7 juin 2004 en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Dominique Bussereau,
Secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire
Pour le Gouvernement
de la République du Chili :
Nicolas Eyzaguirre Guzman,
Ministre des finances
10. Dispositions générales
a)
i) il est entendu qu'aucune disposition de la présente Convention ne s'oppose, en ce qui concerne la France, à l'application des stipulations de l'article 209 B de son code général des impôts (dispositions relatives aux sociétés étrangères contrôlées), et, en ce qui concerne le Chili, à l'application de toutes dispositions similaires qui pourraient être introduites après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.
ii) il est entendu qu'aucune disposition de la présente Convention ne s'oppose, en ce qui concerne la France, à l'application des stipulations de l'article 212 de son code général des impôts (règles relatives à la sous-capitalisation), et en ce qui concerne le Chili, à l'application des dispositions des articles 38 et 59 de sa Loi relative à l'impôt sur le revenu ("Ley sobre Impuesto a la Renta") (règles relatives à la sous-capitalisation).
iii) cette interprétation commune vise les dispositions précitées telles qu'elles pourront être modifiées ultérieurement ou toutes autres dispositions analogues qui pourraient être établies en complément ou en remplacement de ces dispositions sans que leur principe général en soit modifié.
b) l'accord technique et scientifique de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili en vigueur et signé le 14 septembre 1962 ainsi que ses dispositions complémentaires demeurent en vigueur à l'exception du point b de son article IV qui cesse de s'appliquer aux impôts visés par la présente Convention à compter de son entrée en vigueur.
En foi de quoi les signataires, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Paris, le 7 juin 2004 en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Dominique Bussereau,
Secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire
Pour le Gouvernement
de la République du Chili :
Nicolas Eyzaguirre Guzman,
Ministre des finances