Article 7 Etablissement stable
Convention avec le Chili - Convention fiscale internationale France - Chili
Signature - 7 juin 2004
1. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression "établissement stable" comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier ; et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'exploration ou d'exploitation de ressources naturelles.
3. Le terme "établissement stable" comprend également :
a) un chantier de construction ou de montage ainsi que les activités de supervision y afférentes, mais seulement si la durée de ce chantier de construction, de montage ou de ces activités dépasse six mois ;
b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autres personnes physiques engagés par l'entreprise à cette fin, lorsque ces activités (activités de cette nature) se poursuivent sur le territoire d'un Etat pendant une ou des périodes représentant au total plus de 183 jours durant toute période de douze mois ; et
c) l'exercice d'une profession libérale et de toute autre activité à caractère indépendant dans un Etat contractant par une personne physique, si cette personne séjourne dans cet Etat contractant pendant une période ou des périodes excédant au total 183 jours durant toute période de douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si :
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de trans formation par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, pour la fourniture d'informations ou en vue d'exercer des recherches scientifiques et pour toutes autres activités de nature similaire, si ces activités ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 du présent article - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité et que les conditions dans lesquelles leurs relations commerciales ou financières avec cette entreprise sont convenues ou imposées ne diffèrent pas de celles qui seraient habituellement convenues entre agents indépendants.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
2. L'expression "établissement stable" comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier ; et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'exploration ou d'exploitation de ressources naturelles.
3. Le terme "établissement stable" comprend également :
a) un chantier de construction ou de montage ainsi que les activités de supervision y afférentes, mais seulement si la durée de ce chantier de construction, de montage ou de ces activités dépasse six mois ;
b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autres personnes physiques engagés par l'entreprise à cette fin, lorsque ces activités (activités de cette nature) se poursuivent sur le territoire d'un Etat pendant une ou des périodes représentant au total plus de 183 jours durant toute période de douze mois ; et
c) l'exercice d'une profession libérale et de toute autre activité à caractère indépendant dans un Etat contractant par une personne physique, si cette personne séjourne dans cet Etat contractant pendant une période ou des périodes excédant au total 183 jours durant toute période de douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si :
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de trans formation par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, pour la fourniture d'informations ou en vue d'exercer des recherches scientifiques et pour toutes autres activités de nature similaire, si ces activités ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 du présent article - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité et que les conditions dans lesquelles leurs relations commerciales ou financières avec cette entreprise sont convenues ou imposées ne diffèrent pas de celles qui seraient habituellement convenues entre agents indépendants.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.