Article 8 Transport international
Version consolidée de la convention avec le Chili modifiée par la convention multilatérale.pdf - Convention fiscale internationale France - Chili
Signature - 7 juin 2004
En vigueur - 10 juillet 2006
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Au sens du présent article :
a) l'expression "bénéfices" inclut les intérêts retirés des sommes provenant directement de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs à condition que ces intérêts aient un caractère accessoire au regard de l'exploitation ;
b) l'expression "exploitation de navires ou d'aéronefs" par une entreprise inclut également :
i) l'affrètement ou la location coque nue ;
ii) la location de conteneurs et équipements connexes,
si cet affrètement ou cette location est accessoire à l'exploitation en trafic international.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe ("pool"), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
4. L'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Chili du 2 décembre 1977 sur l'exonération réciproque des revenus des compagnies aériennes (ensemble un échange de lettres rectificatif des 20 janvier et 23 juin
1978) demeure en vigueur ; toutefois, ses dispositions s'appliquent seulement aux cas qui ne sont pas couverts par la présente Convention ou qui ne font l'objet d'aucune de ses dispositions.
2. Au sens du présent article :
a) l'expression "bénéfices" inclut les intérêts retirés des sommes provenant directement de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs à condition que ces intérêts aient un caractère accessoire au regard de l'exploitation ;
b) l'expression "exploitation de navires ou d'aéronefs" par une entreprise inclut également :
i) l'affrètement ou la location coque nue ;
ii) la location de conteneurs et équipements connexes,
si cet affrètement ou cette location est accessoire à l'exploitation en trafic international.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe ("pool"), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
4. L'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Chili du 2 décembre 1977 sur l'exonération réciproque des revenus des compagnies aériennes (ensemble un échange de lettres rectificatif des 20 janvier et 23 juin
1978) demeure en vigueur ; toutefois, ses dispositions s'appliquent seulement aux cas qui ne sont pas couverts par la présente Convention ou qui ne font l'objet d'aucune de ses dispositions.