ARTICLE 10 DIVIDENDES
Version consolidée de l'accord entre la Chine et la France modifié par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Chine
Signature - 26 novembre 2013
En vigueur - 28 décembre 2014
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’un "partnership") qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes)5;
b) 10 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de ces limitations.
Les dispositions de ce paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant de toutes formes d’actions ou autres droits et parts bénéficiaires, à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumises au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, ou exerce dans cet autre Etat une profession indépendante depuis une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice de dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable ou base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou 14, suivant le cas, sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est résidente d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
4 Le 7 de l’article 10 de l’Accord n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML.
5 Dispositions résultant de l’application combinée du a) du 2 de l’article 10 de l’Accord et des 1 et 2 de l’article 8 de la CML.
6. Les dispositions des alinéas a) et b) du paragraphe 2 ne s’appliquent pas aux dividendes versés à partir du revenu ou des gains tirés de biens immobiliers au sens de l’article 6 par un véhicule d’investissement :
a) qui distribue la plus grande partie de ces revenus annuellement ; et
b) dont les revenus ou les gains générés par ces biens immobiliers sont exonérés d’impôts ;
lorsque le bénéficiaire effectif de ces dividendes détient, directement ou indirectement, 10 pour cent ou plus du capital du véhicule qui paie les dividendes. Dans ce cas, les dividendes sont imposables au taux prévu par la législation nationale de l’Etat contractant d’où ils proviennent.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’un "partnership") qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes)5;
b) 10 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de ces limitations.
Les dispositions de ce paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant de toutes formes d’actions ou autres droits et parts bénéficiaires, à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumises au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, ou exerce dans cet autre Etat une profession indépendante depuis une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice de dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable ou base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou 14, suivant le cas, sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est résidente d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
4 Le 7 de l’article 10 de l’Accord n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML.
5 Dispositions résultant de l’application combinée du a) du 2 de l’article 10 de l’Accord et des 1 et 2 de l’article 8 de la CML.
6. Les dispositions des alinéas a) et b) du paragraphe 2 ne s’appliquent pas aux dividendes versés à partir du revenu ou des gains tirés de biens immobiliers au sens de l’article 6 par un véhicule d’investissement :
a) qui distribue la plus grande partie de ces revenus annuellement ; et
b) dont les revenus ou les gains générés par ces biens immobiliers sont exonérés d’impôts ;
lorsque le bénéficiaire effectif de ces dividendes détient, directement ou indirectement, 10 pour cent ou plus du capital du véhicule qui paie les dividendes. Dans ce cas, les dividendes sont imposables au taux prévu par la législation nationale de l’Etat contractant d’où ils proviennent.