ARTICLE 11 INTERETS
Version consolidée de l'accord entre la Chine et la France modifié par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Chine
Signature - 26 novembre 2013
En vigueur - 28 décembre 2014
1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts visés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire des intérêts est un résident, s’ils sont payés :
a) En Chine :
i) au Gouvernement de la Chine ou à l’une de ses collectivités locales ;
ii) à la Banque populaire de Chine (People’s Bank of China) ;
iii) à la Banque nationale du développement de la Chine (China Development Bank Corporation) ;
iv) à la Banque chinoise pour le développement agricole (Agricultural Development Bank of China) ;
v) à la Banque chinoise d’import–export (Export-Import Bank of China) ;
vi) au Conseil national pour le fonds de sécurité sociale (National Council for Social Security Fund) ;
vii) à raison d’un prêt directement ou indirectement garanti ou financé par la Compagnie chinoise d’assurance crédit & export (China
Export & Credit Insurance Corporation) ;
viii) à toute institution financière agréée d’un commun accord entre les autorités compétentes des deux Etats contractants ;
6 Le 8 de l’article 11 de l’Accord n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML.
b) En France :
i) au Gouvernement de la France ou à l’une de ses collectivités locales ;
ii) à la Banque de France ;
iii) à la Banque publique d’investissement (BPIfrance) ;
iv) à la Caisse des dépôts et consignations ;
v) à raison d’un prêt directement ou indirectement financé ou aidé par le Gouvernement français dans le cadre de l’aide publique au
commerce extérieur ou à raison d’un prêt garanti ou financé par la
Compagnie française d’assurance et de commerce extérieur
(COFACE) ;
vi) à toute institution financière agréée d’un commun accord entre les autorités compétentes des deux Etats contractants.
En ce qui concerne les entités mentionnées aux paragraphes a) (iii), a) (iv), a) (v), a) (vi), b) (iii) et b) (iv), il est entendu que l’exonération ne s’applique que tant que ces entités sont entièrement détenues, directement ou indirectement, par l’un des Etats contractants ou l’une de ses collectivités locales.
4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus de créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif et les paiements de toute nature reçus en contrepartie d’une garantie ou d’une assurance d’une créance ne sont pas considérés comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts soit une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lesquels la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable ou la base fixe sont situés.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts visés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire des intérêts est un résident, s’ils sont payés :
a) En Chine :
i) au Gouvernement de la Chine ou à l’une de ses collectivités locales ;
ii) à la Banque populaire de Chine (People’s Bank of China) ;
iii) à la Banque nationale du développement de la Chine (China Development Bank Corporation) ;
iv) à la Banque chinoise pour le développement agricole (Agricultural Development Bank of China) ;
v) à la Banque chinoise d’import–export (Export-Import Bank of China) ;
vi) au Conseil national pour le fonds de sécurité sociale (National Council for Social Security Fund) ;
vii) à raison d’un prêt directement ou indirectement garanti ou financé par la Compagnie chinoise d’assurance crédit & export (China
Export & Credit Insurance Corporation) ;
viii) à toute institution financière agréée d’un commun accord entre les autorités compétentes des deux Etats contractants ;
6 Le 8 de l’article 11 de l’Accord n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML.
b) En France :
i) au Gouvernement de la France ou à l’une de ses collectivités locales ;
ii) à la Banque de France ;
iii) à la Banque publique d’investissement (BPIfrance) ;
iv) à la Caisse des dépôts et consignations ;
v) à raison d’un prêt directement ou indirectement financé ou aidé par le Gouvernement français dans le cadre de l’aide publique au
commerce extérieur ou à raison d’un prêt garanti ou financé par la
Compagnie française d’assurance et de commerce extérieur
(COFACE) ;
vi) à toute institution financière agréée d’un commun accord entre les autorités compétentes des deux Etats contractants.
En ce qui concerne les entités mentionnées aux paragraphes a) (iii), a) (iv), a) (v), a) (vi), b) (iii) et b) (iv), il est entendu que l’exonération ne s’applique que tant que ces entités sont entièrement détenues, directement ou indirectement, par l’un des Etats contractants ou l’une de ses collectivités locales.
4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus de créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif et les paiements de toute nature reçus en contrepartie d’une garantie ou d’une assurance d’une créance ne sont pas considérés comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts soit une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lesquels la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable ou la base fixe sont situés.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.