Article 12 Gains en capital
Accord avec la Chine du 30/05/1984 (abrogé) - Convention fiscale internationale France - Chine
Signature - 30 mai 1984
En vigueur - 21 février 1985
1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat contractant.
3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs et reçus par un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
4. Les gains provenant de l'aliénation des actions en capital d'une société dont les biens consistent à titre principal, directement ou indirectement, en biens immobiliers situés dans un Etat contractant peuvent être imposés par cet Etat contractant.
5. Les gains provenant de l'aliénation d'actions autres que celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et représentant une participation de 25 p. cent dans une société qui est résidente d'un Etat contractant peuvent être imposés par cet Etat contractant.
6. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 5 ci-dessus sont imposables dans l'autre Etat contractant si ces gains en proviennent.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat contractant.
3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs et reçus par un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
4. Les gains provenant de l'aliénation des actions en capital d'une société dont les biens consistent à titre principal, directement ou indirectement, en biens immobiliers situés dans un Etat contractant peuvent être imposés par cet Etat contractant.
5. Les gains provenant de l'aliénation d'actions autres que celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et représentant une participation de 25 p. cent dans une société qui est résidente d'un Etat contractant peuvent être imposés par cet Etat contractant.
6. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 5 ci-dessus sont imposables dans l'autre Etat contractant si ces gains en proviennent.