ARTICLE 21 FONCTIONS PUBLIQUES
Accord avec la Chine signé le 26/11/2013 - en vigueur le 28/12/2014 - Convention fiscale internationale France - Chine
Signature - 26 novembre 2013
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et :
i) en possède la nationalité ; ou
ii) n’est pas devenu résident de cet Etat aux seules fins de rendre les services.
2. a) Les pensions et autres rémunérations similaires payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également à la rémunération du personnel des établissements d'enseignement à but non lucratif d'un Etat contractant situés dans l'autre Etat contractant, quel que soit l’organisme versant la rémunération, si les ressources de ces établissements proviennent exclusivement ou principalement du premier Etat.
4. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d’entreprise exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et :
i) en possède la nationalité ; ou
ii) n’est pas devenu résident de cet Etat aux seules fins de rendre les services.
2. a) Les pensions et autres rémunérations similaires payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également à la rémunération du personnel des établissements d'enseignement à but non lucratif d'un Etat contractant situés dans l'autre Etat contractant, quel que soit l’organisme versant la rémunération, si les ressources de ces établissements proviennent exclusivement ou principalement du premier Etat.
4. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d’entreprise exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales.