Article 22 Dispositions pour éliminer les doubles impositions
Accord avec la Chine du 30/05/1984 (abrogé) - Convention fiscale internationale France - Chine
Signature - 30 mai 1984
En vigueur - 21 février 1985
La double imposition est évitée de la manière suivante pour les deux Etats contractants : 1. En ce qui concerne la République populaire de Chine :
a) L'impôt perçu en vertu du présent Accord en France sur les revenus provenant de France et reçus par un résident de Chine peut être déduit de l'impôt chinois à percevoir sur ce résident en Chine, mais le montant de la déduction ne peut pas dépasser le montant correspondant de l'impôt chinois perçu sur ces revenus, calculé conformément aux lois de l'impôt et aux réglementations de la République populaire de Chine ;
b) Lorsque les revenus sont des dividendes payés par une société, qui est un résident de France, à une société, qui est un résident de Chine, qui dispose de plus de 10 p. cent des parts de la société qui paye les dividendes, il faut tenir compte, pour la déduction sur l'impôt chinois, de l'impôt français payé par la société qui paie les dividendes correspondant à ces dividendes.
2. En ce qui concerne la République française :
a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 2, lorsque ces revenus sont imposables en Chine, en vertu du présent Accord ;
b) Les revenus visés aux articles 9, 10, 11, 12, 15 et 16 provenant de Chine sont imposables en France, conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut. Il est accordé aux résidents de France un crédit d'impôt français correspondant au montant de l'impôt chinois perçu sur ces revenus mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent à ces revenus ;
c) Aux fins de l'alinéa b et en ce qui concerne les éléments de revenu visés aux articles 9, 10 et 11, le montant de l'impôt chinois perçu est considéré comme étant égal à 10 p. cent sur les dividendes bruts payés par les entreprises chinoises mixtes à capitaux, 20 p. cent sur les autres dividendes, 10 p. cent sur les intérêts, 20 p. cent sur les redevances, du montant brut de ces éléments de revenu ;
d) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b, l'impôt français peut être calculé, sur les revenus imposables en France en vertu du présent Accord, au taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation française.
a) L'impôt perçu en vertu du présent Accord en France sur les revenus provenant de France et reçus par un résident de Chine peut être déduit de l'impôt chinois à percevoir sur ce résident en Chine, mais le montant de la déduction ne peut pas dépasser le montant correspondant de l'impôt chinois perçu sur ces revenus, calculé conformément aux lois de l'impôt et aux réglementations de la République populaire de Chine ;
b) Lorsque les revenus sont des dividendes payés par une société, qui est un résident de France, à une société, qui est un résident de Chine, qui dispose de plus de 10 p. cent des parts de la société qui paye les dividendes, il faut tenir compte, pour la déduction sur l'impôt chinois, de l'impôt français payé par la société qui paie les dividendes correspondant à ces dividendes.
2. En ce qui concerne la République française :
a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 2, lorsque ces revenus sont imposables en Chine, en vertu du présent Accord ;
b) Les revenus visés aux articles 9, 10, 11, 12, 15 et 16 provenant de Chine sont imposables en France, conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut. Il est accordé aux résidents de France un crédit d'impôt français correspondant au montant de l'impôt chinois perçu sur ces revenus mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent à ces revenus ;
c) Aux fins de l'alinéa b et en ce qui concerne les éléments de revenu visés aux articles 9, 10 et 11, le montant de l'impôt chinois perçu est considéré comme étant égal à 10 p. cent sur les dividendes bruts payés par les entreprises chinoises mixtes à capitaux, 20 p. cent sur les autres dividendes, 10 p. cent sur les intérêts, 20 p. cent sur les redevances, du montant brut de ces éléments de revenu ;
d) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b, l'impôt français peut être calculé, sur les revenus imposables en France en vertu du présent Accord, au taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation française.