Article 25 Echange de renseignements
Accord avec la Chine du 30/05/1984 (abrogé) - Convention fiscale internationale France - Chine
Signature - 30 mai 1984
En vigueur - 21 février 1985
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions du présent Accord ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par l'Accord dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à l'Accord et notamment afin de prévenir l'évasion fiscale. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par l'Accord y compris les tribunaux concernés par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Mais elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, de gestion, industriel, professionnel ou un procédé commercial, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, de gestion, industriel, professionnel ou un procédé commercial, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.