ARTICLE 25 ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS
Accord avec la Chine signé le 26/11/2013 - en vigueur le 28/12/2014 - Convention fiscale internationale France - Chine
Signature - 26 novembre 2013
1. En ce qui concerne la France, la double imposition est éliminée de la manière suivante :
a) Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Chine conformément aux dispositions de l’Accord sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt chinois n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le
bénéficiaire résident de France soit soumis à l'impôt chinois à
raison de ces revenus ;
ii) pour les revenus soumis à l'impôt sur les sociétés visés à l'article 7, au paragraphe 2 de l'article 13 et à l’article 14 et pour
les revenus visés à l'article 9, à l’article 10, au paragraphe 2 de
l'article 11, au paragraphe 2 de l'article 12, aux paragraphes 1 et 4
de l’article 13, au paragraphe 3 de l’article 15, à l’article 16 et aux
paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au montant de l'impôt payé en
Chine conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois,
ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français
correspondant à ces revenus.
b) i) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt français correspondant à ces revenus" employée au a) désigne :
• lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
• lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
ii) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt payé en Chine" employée au a) désigne le montant de l'impôt Chinois
effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus
considérés, conformément aux dispositions de l’Accord, par le
résident de France qui est imposé sur ces revenus selon la
législation française.
2. En ce qui concerne la Chine, la double imposition est éliminée de la manière suivante :
a) Lorsqu'un résident de Chine tire des revenus de France, le montant de l’impôt payé en France sur ces revenus conformément aux dispositions du présent Accord est imputable sur l’impôt chinois dû par ce résident. Toutefois, le montant de cette imputation ne peut excéder le montant de l’impôt chinois correspondant à ces revenus, calculé selon la législation et la réglementation chinoises.
b) Lorsque les revenus tirés de France sont des dividendes payés par une société, qui est un résident de France, à une société, qui est un résident de Chine et qui dispose de au moins 20 pour cent des parts de la société qui paye les dividendes, il faut tenir compte, pour l’imputation sur l'impôt chinois, de l'impôt payé en France par la société qui paie les dividendes correspondant à ces revenus.
a) Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Chine conformément aux dispositions de l’Accord sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt chinois n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le
bénéficiaire résident de France soit soumis à l'impôt chinois à
raison de ces revenus ;
ii) pour les revenus soumis à l'impôt sur les sociétés visés à l'article 7, au paragraphe 2 de l'article 13 et à l’article 14 et pour
les revenus visés à l'article 9, à l’article 10, au paragraphe 2 de
l'article 11, au paragraphe 2 de l'article 12, aux paragraphes 1 et 4
de l’article 13, au paragraphe 3 de l’article 15, à l’article 16 et aux
paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au montant de l'impôt payé en
Chine conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois,
ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français
correspondant à ces revenus.
b) i) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt français correspondant à ces revenus" employée au a) désigne :
• lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
• lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
ii) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt payé en Chine" employée au a) désigne le montant de l'impôt Chinois
effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus
considérés, conformément aux dispositions de l’Accord, par le
résident de France qui est imposé sur ces revenus selon la
législation française.
2. En ce qui concerne la Chine, la double imposition est éliminée de la manière suivante :
a) Lorsqu'un résident de Chine tire des revenus de France, le montant de l’impôt payé en France sur ces revenus conformément aux dispositions du présent Accord est imputable sur l’impôt chinois dû par ce résident. Toutefois, le montant de cette imputation ne peut excéder le montant de l’impôt chinois correspondant à ces revenus, calculé selon la législation et la réglementation chinoises.
b) Lorsque les revenus tirés de France sont des dividendes payés par une société, qui est un résident de France, à une société, qui est un résident de Chine et qui dispose de au moins 20 pour cent des parts de la société qui paye les dividendes, il faut tenir compte, pour l’imputation sur l'impôt chinois, de l'impôt payé en France par la société qui paie les dividendes correspondant à ces revenus.