ARTICLE 29 11
Version consolidée de l'accord entre la Chine et la France modifié par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Chine
Signature - 26 novembre 2013
En vigueur - 28 décembre 2014
ENTREE EN VIGUEUR
1. Chacun des Etats contractants notifie à l'autre par voie diplomatique l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui le concerne pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci entre en vigueur le trentième jour suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions du présent Accord s'appliquent :
a) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle l’Accord est entré en vigueur ;
b) en ce qui concerne les autres impôts, aux exercices fiscaux ou comptables débutant à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle l’Accord est entré en vigueur.
3. L’Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signé à Paris le 30 mai 1984 cesse d'avoir effet à compter de la date à laquelle les dispositions du présent Accord deviennent effectives conformément aux dispositions du présent article.
11 Conformément aux dispositions du 2 de l'article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er septembre 2022 pour la Chine. Ses dispositions prennent effet à l’égard du présent Accord, conformément à l’article 35 de la CML :
a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier 2023 ; et
b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition commençant à compter du 1er mars 2023.
1. Chacun des Etats contractants notifie à l'autre par voie diplomatique l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui le concerne pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci entre en vigueur le trentième jour suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions du présent Accord s'appliquent :
a) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle l’Accord est entré en vigueur ;
b) en ce qui concerne les autres impôts, aux exercices fiscaux ou comptables débutant à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle l’Accord est entré en vigueur.
3. L’Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signé à Paris le 30 mai 1984 cesse d'avoir effet à compter de la date à laquelle les dispositions du présent Accord deviennent effectives conformément aux dispositions du présent article.
11 Conformément aux dispositions du 2 de l'article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er septembre 2022 pour la Chine. Ses dispositions prennent effet à l’égard du présent Accord, conformément à l’article 35 de la CML :
a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier 2023 ; et
b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition commençant à compter du 1er mars 2023.