Article 3 Définitions générales
Accord avec la Chine du 30/05/1984 (abrogé) - Convention fiscale internationale France - Chine
Signature - 30 mai 1984
En vigueur - 21 février 1985
1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Les expressions " un Etat contractant " et " l'autre Etat contractant " désignent, suivant le contexte, la République populaire de Chine ou la République française ;
b) Le terme " impôt " désigne, suivant le contexte, l'impôt chinois ou l'impôt français ;
c) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
d) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
e) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
f) Le terme " nationaux " désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant et toutes les personnes morales établies et constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant ainsi que tout groupement qui n'est pas une personne morale mais qui est considéré comme une personne morale établie ou constituée conformément à la législation de cet Etat contractant aux fins d'imposition ;
g) L'expression " autorité compétente " désigne :
i) dans le cas de la République populaire de Chine, le ministère des finances ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de la République française, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de l'Accord par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique l'Accord, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
a) Les expressions " un Etat contractant " et " l'autre Etat contractant " désignent, suivant le contexte, la République populaire de Chine ou la République française ;
b) Le terme " impôt " désigne, suivant le contexte, l'impôt chinois ou l'impôt français ;
c) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
d) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
e) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
f) Le terme " nationaux " désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant et toutes les personnes morales établies et constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant ainsi que tout groupement qui n'est pas une personne morale mais qui est considéré comme une personne morale établie ou constituée conformément à la législation de cet Etat contractant aux fins d'imposition ;
g) L'expression " autorité compétente " désigne :
i) dans le cas de la République populaire de Chine, le ministère des finances ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de la République française, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de l'Accord par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique l'Accord, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.