ARTICLE 4 RESIDENCE
Version consolidée de l'accord entre la Chine et la France modifié par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Chine
Signature - 26 novembre 2013
En vigueur - 28 décembre 2014
1. Au sens du présent Accord, l’expression "résident d’un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son lieu d’enregistrement, de son siège de direction effective ou tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet Etat ainsi qu’à toutes ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les
personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident de chacun des Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat dont elle possède la nationalité ;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé.
4. Aux fins d’application du présent Accord :
a) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un "partnership", d’un groupement de personnes ou d’une autre
entité analogue établi dans l’autre Etat contractant ; et
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de cet autre Etat contractant, comme le revenu de bénéficiaires, associés,
membres ou participants de ce "partnership", de ce groupement
de personnes ou de cette autre entité analogue ;
peut bénéficier des dispositions du présent Accord au même titre que s’il était perçu directement par un bénéficiaire, associé, membre ou participant de ce "partnership", de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue et qui est un résident de cet autre Etat contractant, dans la mesure où ces bénéficiaires, associés, membres ou participants sont résidents de cet autre Etat contractant et satisfont à toute autre condition imposée par l’Accord, que ce revenu soit considéré ou non, en vertu de la législation fiscale du premier Etat, comme le revenu de ces bénéficiaires, associés, membres ou participants ;
b) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un "partnership", d’un groupement de personnes ou d’une autre
entité analogue établi dans l’autre Etat contractant ; et
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de cet autre Etat contractant, comme le revenu de ce "partnership", de ce
groupement de personnes ou de cette autre entité analogue ;
peut bénéficier des dispositions du présent Accord au même titre que celui d’un résident de cet autre Etat contractant, que ce revenu soit considéré ou non, en vertu de la législation fiscale du premier Etat, comme le revenu de ce "partnership", de ce groupement de
personnes ou de cette autre entité analogue, dès lors que ce "partnership", ce groupement de personnes ou cette autre entité analogue est résident de cet autre Etat contractant et satisfait à toute autre condition imposée par l’Accord ;
c) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un "partnership", d’un groupement de personnes ou d’une autre
entité analogue établi dans cet Etat contractant ;
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de l’autre Etat contractant, comme le revenu de bénéficiaires, associés, membres ou
participants de ce "partnership", de ce groupement de
personnes ou de cette autre entité analogue ; et
(iii) traité, en vertu de la législation fiscale du premier Etat, comme le revenu de ce "partnership", de ce groupement de personnes ou
de cette autre entité analogue ;
peut être imposé sans restriction en application de la législation fiscale du premier Etat ;
d) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un "partnership", d’un groupement de personnes ou d’une autre
entité analogue établi dans cet Etat contractant ; et
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de l’autre Etat contractant, comme le revenu de ce "partnership", de ce groupement de
personnes ou de cette autre entité analogue ;
ne peut pas bénéficier des dispositions du présent Accord ;
e) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un "partnership", d’un groupement de personnes ou d’une autre
entité analogue établi dans un Etat autre que les Etats
contractants ; et
(ii) traité, en vertu des législations fiscales de l’autre Etat contractant et de l’Etat dans lequel l’entité est établie, comme le revenu de
bénéficiaires, associés, membres ou participants de ce
"partnership", de ce groupement de personnes ou de cette autre
entité analogue ;
peut bénéficier des dispositions du présent Accord au même titre que s’il était perçu directement par un bénéficiaire, associé, membre ou participant de ce "partnership", de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue et qui est un résident de cet autre Etat contractant, dans la mesure où ces bénéficiaires, associés, membres ou participants sont résidents de cet autre Etat contractant et satisfont à toute autre condition imposée par l’Accord, que ce revenu soit considéré ou non, en vertu de la législation fiscale du premier Etat, comme le revenu de ces bénéficiaires, associés, membres ou participants, à condition que l’Etat dans lequel le "partnership", le groupement de personnes ou l’autre entité analogue est établi ait conclu avec les Etats contractants un accord contenant une disposition relative à l’échange de renseignements en vue de lutter contre l’évasion fiscale ;
f) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un "partnership", d’un groupement de personnes ou d’une autre entité
analogue établi dans un Etat autre que les Etats contractants ; et
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de l’autre Etat contractant, comme le revenu de ce "partnership", de ce groupement de
personnes ou de cette autre entité analogue ;
ne peut pas bénéficier des dispositions du présent Accord.
personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident de chacun des Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat dont elle possède la nationalité ;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé.
4. Aux fins d’application du présent Accord :
a) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un "partnership", d’un groupement de personnes ou d’une autre
entité analogue établi dans l’autre Etat contractant ; et
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de cet autre Etat contractant, comme le revenu de bénéficiaires, associés,
membres ou participants de ce "partnership", de ce groupement
de personnes ou de cette autre entité analogue ;
peut bénéficier des dispositions du présent Accord au même titre que s’il était perçu directement par un bénéficiaire, associé, membre ou participant de ce "partnership", de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue et qui est un résident de cet autre Etat contractant, dans la mesure où ces bénéficiaires, associés, membres ou participants sont résidents de cet autre Etat contractant et satisfont à toute autre condition imposée par l’Accord, que ce revenu soit considéré ou non, en vertu de la législation fiscale du premier Etat, comme le revenu de ces bénéficiaires, associés, membres ou participants ;
b) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un "partnership", d’un groupement de personnes ou d’une autre
entité analogue établi dans l’autre Etat contractant ; et
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de cet autre Etat contractant, comme le revenu de ce "partnership", de ce
groupement de personnes ou de cette autre entité analogue ;
peut bénéficier des dispositions du présent Accord au même titre que celui d’un résident de cet autre Etat contractant, que ce revenu soit considéré ou non, en vertu de la législation fiscale du premier Etat, comme le revenu de ce "partnership", de ce groupement de
personnes ou de cette autre entité analogue, dès lors que ce "partnership", ce groupement de personnes ou cette autre entité analogue est résident de cet autre Etat contractant et satisfait à toute autre condition imposée par l’Accord ;
c) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un "partnership", d’un groupement de personnes ou d’une autre
entité analogue établi dans cet Etat contractant ;
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de l’autre Etat contractant, comme le revenu de bénéficiaires, associés, membres ou
participants de ce "partnership", de ce groupement de
personnes ou de cette autre entité analogue ; et
(iii) traité, en vertu de la législation fiscale du premier Etat, comme le revenu de ce "partnership", de ce groupement de personnes ou
de cette autre entité analogue ;
peut être imposé sans restriction en application de la législation fiscale du premier Etat ;
d) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un "partnership", d’un groupement de personnes ou d’une autre
entité analogue établi dans cet Etat contractant ; et
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de l’autre Etat contractant, comme le revenu de ce "partnership", de ce groupement de
personnes ou de cette autre entité analogue ;
ne peut pas bénéficier des dispositions du présent Accord ;
e) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un "partnership", d’un groupement de personnes ou d’une autre
entité analogue établi dans un Etat autre que les Etats
contractants ; et
(ii) traité, en vertu des législations fiscales de l’autre Etat contractant et de l’Etat dans lequel l’entité est établie, comme le revenu de
bénéficiaires, associés, membres ou participants de ce
"partnership", de ce groupement de personnes ou de cette autre
entité analogue ;
peut bénéficier des dispositions du présent Accord au même titre que s’il était perçu directement par un bénéficiaire, associé, membre ou participant de ce "partnership", de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue et qui est un résident de cet autre Etat contractant, dans la mesure où ces bénéficiaires, associés, membres ou participants sont résidents de cet autre Etat contractant et satisfont à toute autre condition imposée par l’Accord, que ce revenu soit considéré ou non, en vertu de la législation fiscale du premier Etat, comme le revenu de ces bénéficiaires, associés, membres ou participants, à condition que l’Etat dans lequel le "partnership", le groupement de personnes ou l’autre entité analogue est établi ait conclu avec les Etats contractants un accord contenant une disposition relative à l’échange de renseignements en vue de lutter contre l’évasion fiscale ;
f) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un "partnership", d’un groupement de personnes ou d’une autre entité
analogue établi dans un Etat autre que les Etats contractants ; et
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de l’autre Etat contractant, comme le revenu de ce "partnership", de ce groupement de
personnes ou de cette autre entité analogue ;
ne peut pas bénéficier des dispositions du présent Accord.