ARTICLE 5 ETABLISSEMENT STABLE
Version consolidée de l'accord entre la Chine et la France modifié par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Chine
Signature - 26 novembre 2013
En vigueur - 28 décembre 2014
1. Au sens du présent Accord, l’expression "établissement stable" désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression "établissement stable" comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier ; et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ;
3. L’expression "établissement stable" englobe également :
a) un chantier de construction, d’assemblage ou de montage ou des activités de supervision s’y rattachant, mais seulement lorsque ce chantier, ces projets ou ces activités durent plus de douze mois ;
b) la fourniture de services, y compris des services de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de ses salariés ou d’autres personnels qui sont présents dans l’Etat contractant à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire de l’Etat contractant pendant une période ou des périodes représentant un total de plus de 183 jours sur une période de douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas "établissement stable" si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un
agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d’un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, et que sont convenues ou imposées entre cette entreprise et cet agent, dans leurs relations financières et commerciales, des conditions qui sont différentes de celles qui auraient été convenues entre entreprises indépendantes, alors l’agent n’est pas considéré comme jouissant d’un statut indépendant au sens du présent paragraphe.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant, contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui- même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
2. L’expression "établissement stable" comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier ; et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ;
3. L’expression "établissement stable" englobe également :
a) un chantier de construction, d’assemblage ou de montage ou des activités de supervision s’y rattachant, mais seulement lorsque ce chantier, ces projets ou ces activités durent plus de douze mois ;
b) la fourniture de services, y compris des services de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de ses salariés ou d’autres personnels qui sont présents dans l’Etat contractant à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire de l’Etat contractant pendant une période ou des périodes représentant un total de plus de 183 jours sur une période de douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas "établissement stable" si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un
agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d’un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, et que sont convenues ou imposées entre cette entreprise et cet agent, dans leurs relations financières et commerciales, des conditions qui sont différentes de celles qui auraient été convenues entre entreprises indépendantes, alors l’agent n’est pas considéré comme jouissant d’un statut indépendant au sens du présent paragraphe.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant, contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui- même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.