ARTICLE 5 DEFINITIONS GENERALES
Accord avec la Chine signé le 26/11/2013 - en vigueur le 28/12/2014 - Convention fiscale internationale France - Chine
Signature - 26 novembre 2013
1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) le terme "France" désigne les départements européens et d’outre-mer de la République Française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République Française a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
b) le terme "Chine" désigne la République Populaire de Chine ; lorsqu’il est utilisé au sens géographique, il désigne l’ensemble du territoire de la République Populaire de Chine auquel s’applique la législation fiscale chinoise, y compris sa mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles la République Populaire de Chine exerce des droits souverains ou sa juridiction conformément au droit international et en vertu de son droit interne ;
c) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
d) le terme "société" désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
e) les expressions "entreprise d’un Etat contractant" et "entreprise de l’autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
f) l’expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ;
g) l’expression "autorité compétente" désigne dans le cas de la France, le ministre en charge des finances ou son représentant autorisé, et dans le cas de la Chine, l’administration d’Etat des impôts ou son représentant autorisé ;
h) le terme "national" en ce qui concerne un Etat contractant désigne : (i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant ;
(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet Etat
contractant.
2. Pour l’application de l’Accord à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique l’Accord, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.
a) le terme "France" désigne les départements européens et d’outre-mer de la République Française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République Française a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
b) le terme "Chine" désigne la République Populaire de Chine ; lorsqu’il est utilisé au sens géographique, il désigne l’ensemble du territoire de la République Populaire de Chine auquel s’applique la législation fiscale chinoise, y compris sa mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles la République Populaire de Chine exerce des droits souverains ou sa juridiction conformément au droit international et en vertu de son droit interne ;
c) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
d) le terme "société" désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
e) les expressions "entreprise d’un Etat contractant" et "entreprise de l’autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
f) l’expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ;
g) l’expression "autorité compétente" désigne dans le cas de la France, le ministre en charge des finances ou son représentant autorisé, et dans le cas de la Chine, l’administration d’Etat des impôts ou son représentant autorisé ;
h) le terme "national" en ce qui concerne un Etat contractant désigne : (i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant ;
(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet Etat
contractant.
2. Pour l’application de l’Accord à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique l’Accord, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.