PROTOCOLE
Version consolidée de l'accord entre la Chine et la France modifié par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Chine
Signature - 26 novembre 2013
En vigueur - 28 décembre 2014
Au moment de procéder à la signature de l’Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur
le revenu, les deux parties sont convenues des dispositions suivantes qui font partie intégrante de l’Accord.
1. En ce qui concerne l’article 7 :
a) Lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant vend des biens ou des marchandises ou exerce une activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable sont calculés sur la base du montant total reçu par l’entreprise sur la seule base de la rémunération imputable à l’activité réelle de l’établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité.
b) Dans le cas de contrats d’étude, de fourniture, d’installation ou de construction d’équipements ou d’établissements industriels, commerciaux ou scientifiques ou d’ouvrages publics, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant, les bénéfices de cet établissement stable ne correspondent pas au montant total du contrat mais seulement à la partie du contrat qui est effectivement réalisée par cet établissement stable.
c) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), dans les cas où l’établissement stable ne parvient pas à fournir un compte des revenus et dépenses fiable, l’Etat contractant où l’établissement stable est situé peut évaluer les bénéfices de cet établissement stable en vertu de sa législation nationale, sans pour autant que l’application de cette dernière n’établisse des impositions contraires à d’autres dispositions de cet Accord.
2. En ce qui concerne l’article 10, il est entendu que lorsqu’un Etat contractant applique à l’établissement stable d’une entité établie dans l’autre Etat contractant les exonérations prévues par sa législation interne pour les véhicules d’investissement visés au paragraphe 6 de l’article 10, aucune disposition du présent Accord ne limite le droit du premier Etat contractant mentionné d’imposer, en vertu de sa législation interne, les revenus des biens immobiliers qui sont considérés distribués par l’établissement stable.
3. En ce qui concerne les articles 10 et 11, un véhicule d’investissement, établi dans l’un des Etats contractants dans lequel il n’est pas soumis à l’impôt prévu par les alinéas a) ou b) du paragraphe 3 de l’article 2, et qui reçoit des dividendes ou des intérêts provenant de l’autre Etat contractant, peut demander globalement les réductions ou exonérations d’impôt prévus par le présent Accord, pour la fraction du revenu qui correspond aux droits dans le véhicule par des résidents du premier Etat et qui est imposable au nom de ces résidents, à condition que ces résidents soient les bénéficiaires effectifs de ce revenu.
4. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 10, il est entendu que le terme "dividendes" inclut également, lorsque la société distributrice est résidente de France, les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale française.
5. En ce qui concerne les articles 10, 11 et 13, les revenus autres que les gains en capital visés aux paragraphes 1 et 4 de l’article 13 tirés d’un Etat contractant par un fonds souverain
créé et entièrement détenu par l’autre Etat contractant à des fins de gestion macroéconomique ne sont imposables que dans cet autre Etat. En ce qui concerne les gains en capital visés aux paragraphes 1 et 4 de l’article 13 tirés d’un fonds souverain susmentionné, l’exonération ou l’imposition est déterminée par la législation interne de l’Etat contractant dans lequel est situé le bien immobilier. Le terme "fonds souverain" susmentionné désigne :
a) en France :
(i) le Fonds de Réserve pour les Retraites ;
(ii) toute institution agréée d’un commun accord entre les autorités compétentes de deux Etats contractants.
b) en Chine :
(i) la "China Investment Corporation" ;
(ii) toute institution agréée d’un commun accord entre les autorités compétentes des deux Etats contractants ;
6. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 12, les redevances payées pour l’usage ou le droit d’usage d’équipements industriel, commercial ou scientifique seront imposées à hauteur de 60 pour cent du montant brut de ces redevances.
7. L’Accord n’affecte en rien les dispositions de l’Accord du 23 janvier 1979 sur l’exonération réciproque des impôts et taxes dus par les entreprises de navigation aérienne et de l’Accord de navigation maritime du 10 avril 1996 et de l’Echange de lettre du 28 septembre 1975 maintenu en vigueur par l’Echange de lettres du 16 septembre 1996.
8. En ce qui concerne l’article 23, nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l’article 30, les dispositions de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 22 de l’Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière
d’impôts sur le revenus signé à Paris le 30 mai 1984 demeure applicable à : a) toute redevance payée dans une période de 24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord ;
b) les paiement reçus à raison de tout accord portant sur l’usage ou le droit d’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, à condition que les dispositions financières et conditions de l’accord ait été définies avant le 1er mars 2012, et à condition que l’équipement soit livré avant le 1er janvier 2013, mais seulement pour la durée prévue par l’accord restant à courir au 29 février 2012 ;
à condition que la conduite des opérations résultant en un crédit d’impôt n’ait pas eu pour objectif principal d’obtenir le bénéfice de ce crédit d’impôt.
9. En ce qui concerne l’article 25, il est entendu que les dispositions prévues par la dernière phrase du paragraphe 1. a) ne s’appliquent qu’aux personnes physiques.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Pékin, le 26 novembre 2013, en double exemplaire en langue française et chinoise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
le revenu, les deux parties sont convenues des dispositions suivantes qui font partie intégrante de l’Accord.
1. En ce qui concerne l’article 7 :
a) Lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant vend des biens ou des marchandises ou exerce une activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable sont calculés sur la base du montant total reçu par l’entreprise sur la seule base de la rémunération imputable à l’activité réelle de l’établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité.
b) Dans le cas de contrats d’étude, de fourniture, d’installation ou de construction d’équipements ou d’établissements industriels, commerciaux ou scientifiques ou d’ouvrages publics, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant, les bénéfices de cet établissement stable ne correspondent pas au montant total du contrat mais seulement à la partie du contrat qui est effectivement réalisée par cet établissement stable.
c) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), dans les cas où l’établissement stable ne parvient pas à fournir un compte des revenus et dépenses fiable, l’Etat contractant où l’établissement stable est situé peut évaluer les bénéfices de cet établissement stable en vertu de sa législation nationale, sans pour autant que l’application de cette dernière n’établisse des impositions contraires à d’autres dispositions de cet Accord.
2. En ce qui concerne l’article 10, il est entendu que lorsqu’un Etat contractant applique à l’établissement stable d’une entité établie dans l’autre Etat contractant les exonérations prévues par sa législation interne pour les véhicules d’investissement visés au paragraphe 6 de l’article 10, aucune disposition du présent Accord ne limite le droit du premier Etat contractant mentionné d’imposer, en vertu de sa législation interne, les revenus des biens immobiliers qui sont considérés distribués par l’établissement stable.
3. En ce qui concerne les articles 10 et 11, un véhicule d’investissement, établi dans l’un des Etats contractants dans lequel il n’est pas soumis à l’impôt prévu par les alinéas a) ou b) du paragraphe 3 de l’article 2, et qui reçoit des dividendes ou des intérêts provenant de l’autre Etat contractant, peut demander globalement les réductions ou exonérations d’impôt prévus par le présent Accord, pour la fraction du revenu qui correspond aux droits dans le véhicule par des résidents du premier Etat et qui est imposable au nom de ces résidents, à condition que ces résidents soient les bénéficiaires effectifs de ce revenu.
4. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 10, il est entendu que le terme "dividendes" inclut également, lorsque la société distributrice est résidente de France, les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale française.
5. En ce qui concerne les articles 10, 11 et 13, les revenus autres que les gains en capital visés aux paragraphes 1 et 4 de l’article 13 tirés d’un Etat contractant par un fonds souverain
créé et entièrement détenu par l’autre Etat contractant à des fins de gestion macroéconomique ne sont imposables que dans cet autre Etat. En ce qui concerne les gains en capital visés aux paragraphes 1 et 4 de l’article 13 tirés d’un fonds souverain susmentionné, l’exonération ou l’imposition est déterminée par la législation interne de l’Etat contractant dans lequel est situé le bien immobilier. Le terme "fonds souverain" susmentionné désigne :
a) en France :
(i) le Fonds de Réserve pour les Retraites ;
(ii) toute institution agréée d’un commun accord entre les autorités compétentes de deux Etats contractants.
b) en Chine :
(i) la "China Investment Corporation" ;
(ii) toute institution agréée d’un commun accord entre les autorités compétentes des deux Etats contractants ;
6. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 12, les redevances payées pour l’usage ou le droit d’usage d’équipements industriel, commercial ou scientifique seront imposées à hauteur de 60 pour cent du montant brut de ces redevances.
7. L’Accord n’affecte en rien les dispositions de l’Accord du 23 janvier 1979 sur l’exonération réciproque des impôts et taxes dus par les entreprises de navigation aérienne et de l’Accord de navigation maritime du 10 avril 1996 et de l’Echange de lettre du 28 septembre 1975 maintenu en vigueur par l’Echange de lettres du 16 septembre 1996.
8. En ce qui concerne l’article 23, nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l’article 30, les dispositions de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 22 de l’Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière
d’impôts sur le revenus signé à Paris le 30 mai 1984 demeure applicable à : a) toute redevance payée dans une période de 24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord ;
b) les paiement reçus à raison de tout accord portant sur l’usage ou le droit d’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, à condition que les dispositions financières et conditions de l’accord ait été définies avant le 1er mars 2012, et à condition que l’équipement soit livré avant le 1er janvier 2013, mais seulement pour la durée prévue par l’accord restant à courir au 29 février 2012 ;
à condition que la conduite des opérations résultant en un crédit d’impôt n’ait pas eu pour objectif principal d’obtenir le bénéfice de ce crédit d’impôt.
9. En ce qui concerne l’article 25, il est entendu que les dispositions prévues par la dernière phrase du paragraphe 1. a) ne s’appliquent qu’aux personnes physiques.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Pékin, le 26 novembre 2013, en double exemplaire en langue française et chinoise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE