PROTOCOLE
Accord avec la Chine du 30/05/1984 (abrogé) - Convention fiscale internationale France - Chine
Signature - 30 mai 1984
En vigueur - 21 février 1985
Au moment de procéder à la signature de l'Accord entre le Gouvernement de la République populaire de Chine et le Gouvernement de la République française en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, les deux parties sont convenues des dispositions suivantes qui font partie intégrante de l'Accord.
1. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 5 de l'Accord, la supervision du montage ou de l'installation d'un équipement ou d'un matériel industriel ou commercial par l'entreprise qui effectue la vente de cet équipement ou de ce matériel ne constitue pas un établissement stable de cette entreprise si les dépenses de cette supervision représentent moins de 5 p. cent du montant total de cette vente et sont considérées comme un accessoire de la vente.
2. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 11 de l'Accord, les redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique sont imposées sur 60 p. cent du montant brut de ces redevances.
3. Rien dans l'Accord n'affecte les dispositions de l'Accord de navigation maritime du 28 septembre 1975 et de l'Echange de lettres et celles de l'Accord du 23 janvier 1979 sur l'exonération réciproque des impôts et taxes dus par les entreprises de navigation aérienne conclus par le Gouvernement de la République populaire de Chine et le Gouvernement de la République française.
Fait à Paris, le 30 mai 1984 en double exemplaire en langues française et chinoise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Le Premier ministre,
PIERRE MAUROY
Pour le Gouvernement
de la République populaire de Chine :
Le premier ministre du Conseil des affaires d'Etat,
ZHAO ZIYIANG
1. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 5 de l'Accord, la supervision du montage ou de l'installation d'un équipement ou d'un matériel industriel ou commercial par l'entreprise qui effectue la vente de cet équipement ou de ce matériel ne constitue pas un établissement stable de cette entreprise si les dépenses de cette supervision représentent moins de 5 p. cent du montant total de cette vente et sont considérées comme un accessoire de la vente.
2. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 11 de l'Accord, les redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique sont imposées sur 60 p. cent du montant brut de ces redevances.
3. Rien dans l'Accord n'affecte les dispositions de l'Accord de navigation maritime du 28 septembre 1975 et de l'Echange de lettres et celles de l'Accord du 23 janvier 1979 sur l'exonération réciproque des impôts et taxes dus par les entreprises de navigation aérienne conclus par le Gouvernement de la République populaire de Chine et le Gouvernement de la République française.
Fait à Paris, le 30 mai 1984 en double exemplaire en langues française et chinoise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Le Premier ministre,
PIERRE MAUROY
Pour le Gouvernement
de la République populaire de Chine :
Le premier ministre du Conseil des affaires d'Etat,
ZHAO ZIYIANG