Article 11 Intérêts
Version consolidée de la convention avec Chypre modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu et la fortune (1981) - Convention fiscale internationale France - Chypre
Signature - 18 décembre 1981
En vigueur - 1 avril 1983
1. Les intérêts provenant d'un Etat et payés à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l’Etat dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif et si ceux-ci sont payés :
a) A cet Etat ou à une personne morale de droit public de cet Etat ;
b) En liaison avec la vente à crédit d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ;
c) En liaison avec la vente à crédit de marchandises par une entreprise à une autre entreprise, ou
d) Sur un prêt de n’importe quelle nature consenti par un établissement bancaire, ou garanti par un Etat ou une personne morale de droit public de cet Etat.
4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat, exerce dans l’autre Etat d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que la créance
génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 15, suivant les cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat lorsque le débiteur est cet Etat lui même, une collectivité locale ou territoriale, une subdivision politique, une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non résident d’un Etat, a dans cet Etat un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l’Etat dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif et si ceux-ci sont payés :
a) A cet Etat ou à une personne morale de droit public de cet Etat ;
b) En liaison avec la vente à crédit d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ;
c) En liaison avec la vente à crédit de marchandises par une entreprise à une autre entreprise, ou
d) Sur un prêt de n’importe quelle nature consenti par un établissement bancaire, ou garanti par un Etat ou une personne morale de droit public de cet Etat.
4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat, exerce dans l’autre Etat d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que la créance
génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 15, suivant les cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat lorsque le débiteur est cet Etat lui même, une collectivité locale ou territoriale, une subdivision politique, une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non résident d’un Etat, a dans cet Etat un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.