Article 13 Limitation des dégrèvements
Version consolidée de la convention avec Chypre modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu et la fortune (1981) - Convention fiscale internationale France - Chypre
Signature - 18 décembre 1981
En vigueur - 1 avril 1983
Les sociétés, y compris les sociétés de personnes, résidentes d’un Etat ne peuvent bénéficier des exonérations ou des limitations d’impôt prévues par les articles 10, 11 et 12 de la présente Convention pour les dividendes, intérêts et redevances provenant de l’autre Etat lorsque :
a) Des personnes qui ne sont pas résidentes du premier Etat – ou dans le cas de sociétés chypriotes des personnes qui ne sont pas des ressortissants de Chypre – ont un intérêt prépondérant direct ou indirect dans ces sociétés ;
b) Et que ces sociétés sont soumises à raison de ces dividendes, intérêts ou redevances, dans l’Etat dont elles sont les résidents et en vertu des mesures particulières les concernant, à un impôt substantiellement moindre que celui qui frappe habituellement les bénéfices réalisés par les sociétés de cet Etat.
a) Des personnes qui ne sont pas résidentes du premier Etat – ou dans le cas de sociétés chypriotes des personnes qui ne sont pas des ressortissants de Chypre – ont un intérêt prépondérant direct ou indirect dans ces sociétés ;
b) Et que ces sociétés sont soumises à raison de ces dividendes, intérêts ou redevances, dans l’Etat dont elles sont les résidents et en vertu des mesures particulières les concernant, à un impôt substantiellement moindre que celui qui frappe habituellement les bénéfices réalisés par les sociétés de cet Etat.