Article 24 Fortune
Convention avec Chypre - Impôts sur le revenu et la fortune (1981) - Convention fiscale internationale France - Chypre
Signature - 18 décembre 1981
En vigueur - 1 avril 1983
1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat et qui sont situés dans l'autre Etat, est imposable dans cet autre Etat.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat dispose dans l'autre Etat pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés directement à leur exploitation n'est imposable que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident ne sont imposables que dans cet Etat.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat dispose dans l'autre Etat pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés directement à leur exploitation n'est imposable que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident ne sont imposables que dans cet Etat.