Article 25 Dispositions pour éliminer les doubles impositions
Convention avec Chypre - Impôts sur le revenu et la fortune (1981) - Convention fiscale internationale France - Chypre
Signature - 18 décembre 1981
En vigueur - 1 avril 1983
1. La double imposition est évitée de la manière suivante :
A. - En ce qui concerne Chypre :
a) Il est accordé, sur l'impôt perçu à Chypre sur tout élément de revenu provenant de France et sur tout élément de la fortune située en France, un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt français perçu selon la législation française et conformément aux dispositions de la présente Convention. Ce crédit ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt chypriote, calculé avant l'application de ce crédit, qui s'applique à ces éléments de revenu ou de fortune.
b) Lorsque ce revenu est un dividende payé par une société résidente de France à une société résidente de Chypre qui possède directement au moins 25 p. cent du capital de la société française, ce crédit correspond, outre à l'impôt français perçu sur les dividendes, à l'impôt français sur les sociétés qui peut être perçu sur les bénéfices de la compagnie qui verse ce dividende.
B. - En ce qui concerne la France :
a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 2, lorsque ces revenus sont imposables à Chypre en vertu de la présente Convention ;
b) Les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 15, 17 et 18 provenant de Chypre sont imposables en France, conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut. L'impôt chypriote perçu sur ces revenus ou y afférent ouvre droit au profit des résidents de France à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt chypriote mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent à ces revenus. Ce crédit est imputable sur les impôts visés à l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 2, dans les bases d'imposition desquels les revenus en cause sont compris ;
c) Pour l'application de l'alinéa b qui précède, le terme " impôt chypriote " comprend :
i) tout montant qui aurait pu être payé au titre de l'impôt chypriote pour une année mais a fait l'objet d'une exemption ou d'une réduction d'impôt accordée en vertu de la section 10 des lois chypriotes sur l'impôt sur le revenu de 1961 à 1979 (pour autant qu'elles étaient en vigueur à la date de la signature de la présente Convention et qu'elles n'ont pas été modifiées depuis, si ce n'est sur des aspects mineurs qui n'ont pas affecté leur économie générale), lorsqu'il est certifié par l'autorité compétente de Chypre que les intérêts pour lesquels le crédit d'impôt est demandé ont été payés en rémunération d'un prêt effectué pour promouvoir le développement économique de Chypre ;
ii) dans le cas de dépenses en capital agréées, tout montant qui aurait dû être payé au titre de l'impôt chypriote mais qui a fait l'objet d'une déduction pour investissement accordée en vertu de l'article 12, paragraphe 2, alinéa b ou c, des lois chypriotes sur l'impôt sur le revenu des années 1961 à 1979 (pour autant qu'elles étaient en vigueur à la date de la signature de la présente Convention et qu'elles n'ont pas été modifiées depuis, si ce n'est sur des aspects mineurs qui n'affectent pas leur économie générale). Pour l'application du présent sous-alinéa, l'expression " dépenses en capital agréées " signifie les dépenses en capital qui ont été engagées, ou le seront après la date de signature de la présente Convention, pourvu que ce ne soit pas après une période de cinq ans à compter du début de l'exercice de l'activité ou du commerce concernés, par une entreprise engagée, en totalité ou en partie, dans des activités d'hôtellerie ou des activités qui s'exercent dans l'un des secteurs suivants :
• production industrielle, montage ou transformation ;
• construction, génie civil ou construction navale, ou
• fourniture d'électricité, de force hydraulique, de gaz ou d'eau ;
et si l'autorité compétente de Chypre certifie que cette entreprise participe au développement économique de Chypre.
iii) toutefois, le crédit d'impôt accordé sur les dividendes qui sont distribués sur des revenus qui ont bénéficié d'un allégement de l'impôt chypriote en vertu des dispositions du sous-alinéa ii de l'alinéa qui précède, ne peut excéder 15 p. cent du montant net de ces dividendes.
d) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a, l'impôt français est calculé, sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation française.
2. Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un revenu fait l'objet d'une exonération ou d'un allégement d'impôt dans un Etat et que, en vertu de la législation en vigueur dans l'autre Etat, une personne est soumise à l'impôt sur ce revenu sur le seul montant transféré ou reçu dans cet Etat, et non pas sur le montant total dudit revenu, cette exonération ou cet allégement d'impôt n'est accordé dans le premier Etat, en vertu de la présente Convention, que pour le montant de ce revenu qui est effectivement transféré ou reçu dans l'autre Etat.
A. - En ce qui concerne Chypre :
a) Il est accordé, sur l'impôt perçu à Chypre sur tout élément de revenu provenant de France et sur tout élément de la fortune située en France, un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt français perçu selon la législation française et conformément aux dispositions de la présente Convention. Ce crédit ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt chypriote, calculé avant l'application de ce crédit, qui s'applique à ces éléments de revenu ou de fortune.
b) Lorsque ce revenu est un dividende payé par une société résidente de France à une société résidente de Chypre qui possède directement au moins 25 p. cent du capital de la société française, ce crédit correspond, outre à l'impôt français perçu sur les dividendes, à l'impôt français sur les sociétés qui peut être perçu sur les bénéfices de la compagnie qui verse ce dividende.
B. - En ce qui concerne la France :
a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 2, lorsque ces revenus sont imposables à Chypre en vertu de la présente Convention ;
b) Les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 15, 17 et 18 provenant de Chypre sont imposables en France, conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut. L'impôt chypriote perçu sur ces revenus ou y afférent ouvre droit au profit des résidents de France à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt chypriote mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent à ces revenus. Ce crédit est imputable sur les impôts visés à l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 2, dans les bases d'imposition desquels les revenus en cause sont compris ;
c) Pour l'application de l'alinéa b qui précède, le terme " impôt chypriote " comprend :
i) tout montant qui aurait pu être payé au titre de l'impôt chypriote pour une année mais a fait l'objet d'une exemption ou d'une réduction d'impôt accordée en vertu de la section 10 des lois chypriotes sur l'impôt sur le revenu de 1961 à 1979 (pour autant qu'elles étaient en vigueur à la date de la signature de la présente Convention et qu'elles n'ont pas été modifiées depuis, si ce n'est sur des aspects mineurs qui n'ont pas affecté leur économie générale), lorsqu'il est certifié par l'autorité compétente de Chypre que les intérêts pour lesquels le crédit d'impôt est demandé ont été payés en rémunération d'un prêt effectué pour promouvoir le développement économique de Chypre ;
ii) dans le cas de dépenses en capital agréées, tout montant qui aurait dû être payé au titre de l'impôt chypriote mais qui a fait l'objet d'une déduction pour investissement accordée en vertu de l'article 12, paragraphe 2, alinéa b ou c, des lois chypriotes sur l'impôt sur le revenu des années 1961 à 1979 (pour autant qu'elles étaient en vigueur à la date de la signature de la présente Convention et qu'elles n'ont pas été modifiées depuis, si ce n'est sur des aspects mineurs qui n'affectent pas leur économie générale). Pour l'application du présent sous-alinéa, l'expression " dépenses en capital agréées " signifie les dépenses en capital qui ont été engagées, ou le seront après la date de signature de la présente Convention, pourvu que ce ne soit pas après une période de cinq ans à compter du début de l'exercice de l'activité ou du commerce concernés, par une entreprise engagée, en totalité ou en partie, dans des activités d'hôtellerie ou des activités qui s'exercent dans l'un des secteurs suivants :
• production industrielle, montage ou transformation ;
• construction, génie civil ou construction navale, ou
• fourniture d'électricité, de force hydraulique, de gaz ou d'eau ;
et si l'autorité compétente de Chypre certifie que cette entreprise participe au développement économique de Chypre.
iii) toutefois, le crédit d'impôt accordé sur les dividendes qui sont distribués sur des revenus qui ont bénéficié d'un allégement de l'impôt chypriote en vertu des dispositions du sous-alinéa ii de l'alinéa qui précède, ne peut excéder 15 p. cent du montant net de ces dividendes.
d) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a, l'impôt français est calculé, sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation française.
2. Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un revenu fait l'objet d'une exonération ou d'un allégement d'impôt dans un Etat et que, en vertu de la législation en vigueur dans l'autre Etat, une personne est soumise à l'impôt sur ce revenu sur le seul montant transféré ou reçu dans cet Etat, et non pas sur le montant total dudit revenu, cette exonération ou cet allégement d'impôt n'est accordé dans le premier Etat, en vertu de la présente Convention, que pour le montant de ce revenu qui est effectivement transféré ou reçu dans l'autre Etat.