Article 30 Champ d'application territorial
Convention avec Chypre - Impôts sur le revenu et la fortune (1981) - Convention fiscale internationale France - Chypre
Signature - 18 décembre 1981
En vigueur - 1 avril 1983
1. La présente Convention s'applique :
a) En ce qui concerne Chypre, au territoire de la République de Chypre et aux zones situées au-delà des eaux territoriales de cette République sur lesquelles, en conformité avec le droit international, Chypre peut exercer des droits relatifs aux eaux, au lit et au sous-sol de la mer ainsi qu'à leurs ressources naturelles ;
b) En ce qui concerne la France, aux départements européens et d'outre-mer de la République française et aux zones situées au-delà des eaux territoriales au large de ces départements sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer des droits relatifs aux eaux, au lit et au sous-sol de la mer ainsi qu'à leurs ressources naturelles.
2. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
3. À moins que les deux Etats n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l'un d'eux en vertu de l'article 32 mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l'application de la Convention à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.
a) En ce qui concerne Chypre, au territoire de la République de Chypre et aux zones situées au-delà des eaux territoriales de cette République sur lesquelles, en conformité avec le droit international, Chypre peut exercer des droits relatifs aux eaux, au lit et au sous-sol de la mer ainsi qu'à leurs ressources naturelles ;
b) En ce qui concerne la France, aux départements européens et d'outre-mer de la République française et aux zones situées au-delà des eaux territoriales au large de ces départements sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer des droits relatifs aux eaux, au lit et au sous-sol de la mer ainsi qu'à leurs ressources naturelles.
2. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
3. À moins que les deux Etats n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l'un d'eux en vertu de l'article 32 mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l'application de la Convention à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.