Article 32 Dénonciation
Version consolidée de la convention avec Chypre modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu et la fortune (1981) - Convention fiscale internationale France - Chypre
Signature - 18 décembre 1981
En vigueur - 1 avril 1983
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après 1985, chacun des Etats pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile.
2. Dans ce cas, ses dispositions s’appliqueront pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférents à l’exercice comptable clos au cours de cette année.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Nicosie, le 18 décembre 1981, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
7 Conformément aux dispositions du 2 de l'article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er mai 2020 pour Chypre. Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément à l’article 35 de la CML :
a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier 2021 ;
b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition commençant à compter du 1er novembre 2020.
PHILIPPE OLIVIER,
Ambassadeur de France
Pour le Gouvernement de la République de Chypre : CH. HADJIPANAYIOTOU,
Directeur général, Ministère des finances
2. Dans ce cas, ses dispositions s’appliqueront pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférents à l’exercice comptable clos au cours de cette année.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Nicosie, le 18 décembre 1981, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
7 Conformément aux dispositions du 2 de l'article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er mai 2020 pour Chypre. Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément à l’article 35 de la CML :
a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier 2021 ;
b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition commençant à compter du 1er novembre 2020.
PHILIPPE OLIVIER,
Ambassadeur de France
Pour le Gouvernement de la République de Chypre : CH. HADJIPANAYIOTOU,
Directeur général, Ministère des finances