Article 8 Navigation maritime et aérienne
Convention avec Chypre - Impôts sur le revenu et la fortune (1981) - Convention fiscale internationale France - Chypre
Signature - 18 décembre 1981
En vigueur - 1 avril 1983
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2. Nonobstant les dispositions précédentes, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires en trafic international, par une société, y compris une société de personnes (partnership) qui est un résident de Chypre dont plus de 25 p. cent du capital est possédé, directement ou indirectement, par des personnes qui ne sont pas résidentes de Chypre, peuvent être imposés en France, si cette société dispose en France d'un établissement stable.
3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat où l'exploitant du navire est un résident.
4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
2. Nonobstant les dispositions précédentes, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires en trafic international, par une société, y compris une société de personnes (partnership) qui est un résident de Chypre dont plus de 25 p. cent du capital est possédé, directement ou indirectement, par des personnes qui ne sont pas résidentes de Chypre, peuvent être imposés en France, si cette société dispose en France d'un établissement stable.
3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat où l'exploitant du navire est un résident.
4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.