PROTOCOLE
Convention avec Chypre - Impôts sur le revenu et la fortune (1981) - Convention fiscale internationale France - Chypre
Signature - 18 décembre 1981
En vigueur - 1 avril 1983
Au moment de la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes :
1. En ce qui concerne le paragraphe 1, d, de l'article 3, l'expression " trafic international " désigne également tout transport effectué par conteneur lorsque ce transport n'est que le complément d'un transport effectué en trafic international.
2. En ce qui concerne l'article 6, les revenus d'actions, de parts ou de participations dans une société ou une autre personne morale possédant des biens immobiliers situés en France, qui, selon la législation française, sont soumis au même régime fiscal que les revenus de biens immobiliers, sont imposables en France.
3. a) En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 7, quand une entreprise d'un Etat vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sont calculés sur la seule base du montant total reçu par l'entreprise mais sont calculés sur la seule base du revenu imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité.
Dans le cas de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais sont déterminés seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat où cet établissement stable est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par le siège de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont cette entreprise est un résident.
b) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 7, les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique sont considérées comme des bénéfices d'une entreprise auxquels les dispositions de l'article 7 s'appliquent.
4. a) En ce qui concerne l'article 14, les gains provenant de l'aliénation d'actions, de parts ou de participations dans une société ou une personne morale possédant des biens immobiliers situés en France, qui, selon la législation française, sont soumis au même régime fiscal que les gains tirés de l'aliénation de biens immobiliers, sont imposables en France.
b) Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l'article 14, les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société qui est un résident de France sont imposables en France, selon les dispositions de l'article 160 du Code général des impôts. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes associées ou apparentées, dispose directement ou indirectement d'actions ou de parts dont l'ensemble ouvre droit à 25 p. cent ou plus des bénéfices de la société.
5. En ce qui concerne l'article 24, les éléments de la fortune constitués par des actions, des parts ou des participations dans une société ou une personne morale possédant des biens immobiliers situés en France, qui selon la législation française sont soumis au même régime fiscal que les biens immobiliers, sont imposables en France.
6. En ce qui concerne l'article 26 :
a) Rien dans le paragraphe 1 ne peut être interprété comme empêchant la France de n'accorder qu'aux personnes de nationalité française le bénéfice de l'exonération des gains provenant de l'aliénation des immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France de Français qui ne sont pas domiciliés en France, telle qu'elle est prévue à l'article 150 C du Code général des impôts ; et
b) Rien dans le paragraphe 5 ne peut être interprété comme empêchant la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 du Code général des impôts en ce qui concerne les intérêts payés par une société française à une société-mère étrangère.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole, qui aura même force et validité que la Convention.
Fait à Nicosie, le 18 décembre 1981, en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
PHILIPPE OLIVIER,
Ambassadeur de France
Pour le Gouvernement de la République de Chypre :
CH. HADJIPANAYIOTOU,
Directeur général, Ministère des finances
1. En ce qui concerne le paragraphe 1, d, de l'article 3, l'expression " trafic international " désigne également tout transport effectué par conteneur lorsque ce transport n'est que le complément d'un transport effectué en trafic international.
2. En ce qui concerne l'article 6, les revenus d'actions, de parts ou de participations dans une société ou une autre personne morale possédant des biens immobiliers situés en France, qui, selon la législation française, sont soumis au même régime fiscal que les revenus de biens immobiliers, sont imposables en France.
3. a) En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 7, quand une entreprise d'un Etat vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sont calculés sur la seule base du montant total reçu par l'entreprise mais sont calculés sur la seule base du revenu imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité.
Dans le cas de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais sont déterminés seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat où cet établissement stable est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par le siège de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont cette entreprise est un résident.
b) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 7, les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique sont considérées comme des bénéfices d'une entreprise auxquels les dispositions de l'article 7 s'appliquent.
4. a) En ce qui concerne l'article 14, les gains provenant de l'aliénation d'actions, de parts ou de participations dans une société ou une personne morale possédant des biens immobiliers situés en France, qui, selon la législation française, sont soumis au même régime fiscal que les gains tirés de l'aliénation de biens immobiliers, sont imposables en France.
b) Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l'article 14, les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société qui est un résident de France sont imposables en France, selon les dispositions de l'article 160 du Code général des impôts. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes associées ou apparentées, dispose directement ou indirectement d'actions ou de parts dont l'ensemble ouvre droit à 25 p. cent ou plus des bénéfices de la société.
5. En ce qui concerne l'article 24, les éléments de la fortune constitués par des actions, des parts ou des participations dans une société ou une personne morale possédant des biens immobiliers situés en France, qui selon la législation française sont soumis au même régime fiscal que les biens immobiliers, sont imposables en France.
6. En ce qui concerne l'article 26 :
a) Rien dans le paragraphe 1 ne peut être interprété comme empêchant la France de n'accorder qu'aux personnes de nationalité française le bénéfice de l'exonération des gains provenant de l'aliénation des immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France de Français qui ne sont pas domiciliés en France, telle qu'elle est prévue à l'article 150 C du Code général des impôts ; et
b) Rien dans le paragraphe 5 ne peut être interprété comme empêchant la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 du Code général des impôts en ce qui concerne les intérêts payés par une société française à une société-mère étrangère.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole, qui aura même force et validité que la Convention.
Fait à Nicosie, le 18 décembre 1981, en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
PHILIPPE OLIVIER,
Ambassadeur de France
Pour le Gouvernement de la République de Chypre :
CH. HADJIPANAYIOTOU,
Directeur général, Ministère des finances