ARTICLE 10 DIVIDENDES
Convention avec la Colombie - Entrée en vigueur le 01/01/2022 - Convention fiscale internationale France - Colombie
Signature - 22 juillet 1992
En vigueur - 1 janvier 1994
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État mais, si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 20 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Les dispositions des sous-paragraphes a) et b) ne s'appliquent pas aux dividendes versés par une société qui est un résident de Colombie sur des bénéfices distribués aux actionnaires (socios o accionistas) qui n’ont pas été soumis à l’impôt colombien dans le chef de la société conformément aux lois de la Colombie. Dans ce cas, le montant de l'impôt colombien ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'État contractant dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité d’entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la participation au titre de laquelle sont versés les dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation au titre de laquelle sont versés les dividendes se rattache
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effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt au titre de l'imposition des bénéfices non distribués sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
6. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas aux dividendes versés à partir de revenus ou de gains tirés de biens immobiliers au sens de l’article 6 par un véhicule d’investissement :
a) qui distribue la plus grande partie de ces revenus annuellement ; et
b) dont les revenus ou les gains tirés de ces biens immobiliers sont exonérés d’impôts,
lorsque le bénéficiaire effectif de ces dividendes détient, directement ou indirectement, 10 pour cent ou plus du capital du véhicule qui paie les dividendes. Dans ce cas, les dividendes sont imposables au taux prévu par la législation nationale de l’État contractant d’où ils proviennent.
7. Nonobstant les dispositions ci-dessus du présent article, lorsque les bénéfices d'un résident de France qui sont imputables à un établissement stable en Colombie et qui n'y ont pas été imposés en application de la législation colombienne sont transférés et assimilés à des dividendes imposables par la législation colombienne, ces bénéfices peuvent être imposés en Colombie. Dans ce cas, le montant de l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des bénéfices.
8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des actions ou autres droits au titre desquels sont versés les dividendes consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État mais, si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 20 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Les dispositions des sous-paragraphes a) et b) ne s'appliquent pas aux dividendes versés par une société qui est un résident de Colombie sur des bénéfices distribués aux actionnaires (socios o accionistas) qui n’ont pas été soumis à l’impôt colombien dans le chef de la société conformément aux lois de la Colombie. Dans ce cas, le montant de l'impôt colombien ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'État contractant dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité d’entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la participation au titre de laquelle sont versés les dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation au titre de laquelle sont versés les dividendes se rattache
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effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt au titre de l'imposition des bénéfices non distribués sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
6. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas aux dividendes versés à partir de revenus ou de gains tirés de biens immobiliers au sens de l’article 6 par un véhicule d’investissement :
a) qui distribue la plus grande partie de ces revenus annuellement ; et
b) dont les revenus ou les gains tirés de ces biens immobiliers sont exonérés d’impôts,
lorsque le bénéficiaire effectif de ces dividendes détient, directement ou indirectement, 10 pour cent ou plus du capital du véhicule qui paie les dividendes. Dans ce cas, les dividendes sont imposables au taux prévu par la législation nationale de l’État contractant d’où ils proviennent.
7. Nonobstant les dispositions ci-dessus du présent article, lorsque les bénéfices d'un résident de France qui sont imputables à un établissement stable en Colombie et qui n'y ont pas été imposés en application de la législation colombienne sont transférés et assimilés à des dividendes imposables par la législation colombienne, ces bénéfices peuvent être imposés en Colombie. Dans ce cas, le montant de l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des bénéfices.
8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des actions ou autres droits au titre desquels sont versés les dividendes consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.