ARTICLE 11 INTÉRÊTS
Convention avec la Colombie - Entrée en vigueur le 01/01/2022 - Convention fiscale internationale France - Colombie
Signature - 22 juillet 1992
En vigueur - 1 janvier 1994
1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État mais, si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l’État contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif et si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) cette personne est l’un des États contractants, l’une de ses collectivités territoriales ou l’une de leurs personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet État ; ou ces intérêts sont payés par l’un de ces États, collectivités territoriales ou personnes morales de droit public;
b) ces intérêts sont payés au titre de créances ou prêts garantis ou assurés ou aidés par un État contractant ou par une autre personne agissant pour le compte d’un État contractant ;
c) ces intérêts sont payés à raison de la vente à crédit d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou à raison de la vente à crédit de biens ou marchandises par une entreprise à une autre entreprise ;
d) ces intérêts sont payés au titre d'un prêt ou d'un crédit de quelque nature que ce soit accordé par une banque mais seulement si le prêt ou le crédit concerné est accordé pour une période d'au moins trois ans ;
e) ces intérêts sont payés par une institution financière d'un État contractant à une institution financière de l'autre État contractant.
4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Le terme "intérêt" ne comprend pas les revenus visés à l'article 10. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts une activité d’entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la créance au titre de laquelle sont versés les intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant
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lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession de la créance au titre de laquelle sont versés les intérêts consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État mais, si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l’État contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif et si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) cette personne est l’un des États contractants, l’une de ses collectivités territoriales ou l’une de leurs personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet État ; ou ces intérêts sont payés par l’un de ces États, collectivités territoriales ou personnes morales de droit public;
b) ces intérêts sont payés au titre de créances ou prêts garantis ou assurés ou aidés par un État contractant ou par une autre personne agissant pour le compte d’un État contractant ;
c) ces intérêts sont payés à raison de la vente à crédit d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou à raison de la vente à crédit de biens ou marchandises par une entreprise à une autre entreprise ;
d) ces intérêts sont payés au titre d'un prêt ou d'un crédit de quelque nature que ce soit accordé par une banque mais seulement si le prêt ou le crédit concerné est accordé pour une période d'au moins trois ans ;
e) ces intérêts sont payés par une institution financière d'un État contractant à une institution financière de l'autre État contractant.
4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Le terme "intérêt" ne comprend pas les revenus visés à l'article 10. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts une activité d’entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la créance au titre de laquelle sont versés les intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant
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lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession de la créance au titre de laquelle sont versés les intérêts consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.