ARTICLE 13 GAINS EN CAPITAL
Convention avec la Colombie - Entrée en vigueur le 01/01/2022 - Convention fiscale internationale France - Colombie
Signature - 22 juillet 1992
En vigueur - 1 janvier 1994
1. a) Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 pour cent de leur valeur ou tirent plus de 50 pour cent de leur valeur - directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités - de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans un État contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet État. Pour
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l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité agricole, commerciale ou industrielle.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) sont imposables dans cet autre État.
3. Les gains tirés de l'aliénation de biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui sont des navires ou aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ou des biens mobiliers utilisés aux fins de l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. a) Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. On considère qu’il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, dispose directement ou indirectement d’actions, parts ou autres droits dont l’ensemble ouvre droit à 25 pour cent ou plus des bénéfices de la société.
b) Toutefois, lorsque les gains provenant de l'aliénation par un résident d'un État contractant d'actions, parts ou autres droits faisant partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident de l'autre État contractant font l'objet d'un report d'imposition dans le premier État conformément à sa législation, dans le cadre d'un régime fiscal spécifique aux sociétés d'un même groupe ou aux fusions, scissions, apports en société ou échanges d'actions, ces gains ne sont imposables que dans ce premier État.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 pour cent de leur valeur ou tirent plus de 50 pour cent de leur valeur - directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités - de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans un État contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet État. Pour
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l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité agricole, commerciale ou industrielle.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) sont imposables dans cet autre État.
3. Les gains tirés de l'aliénation de biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui sont des navires ou aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ou des biens mobiliers utilisés aux fins de l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. a) Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. On considère qu’il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, dispose directement ou indirectement d’actions, parts ou autres droits dont l’ensemble ouvre droit à 25 pour cent ou plus des bénéfices de la société.
b) Toutefois, lorsque les gains provenant de l'aliénation par un résident d'un État contractant d'actions, parts ou autres droits faisant partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident de l'autre État contractant font l'objet d'un report d'imposition dans le premier État conformément à sa législation, dans le cadre d'un régime fiscal spécifique aux sociétés d'un même groupe ou aux fusions, scissions, apports en société ou échanges d'actions, ces gains ne sont imposables que dans ce premier État.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.